Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2510215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Meriau, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui restituer son titre de séjour dans un délai de 7jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de l’acte contesté sur sa situation personnelle ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, dès lors que :
* il est insuffisamment motivé ;
* il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation et est entaché d’erreur de droit ;
* il est entaché d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ;
* il méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de droit ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais liés au litige. Il soutient qu’il n’est justifié d’aucun moyen de nature à créer un doute quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510213, enregistrée le 6 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Meriau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 juillet 1981, entré en France le 18 janvier 2016 muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 22 juillet 2030. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de lui retirer ce titre ce séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le préfet du Val-d’Oise, qui ne justifient pas avoir exposé de frais spécifiques pour assurer la défense de l’Etat, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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