Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 oct. 2025, n° 2504425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Drame, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui accorder un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement d’une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour venu à expiration depuis le 11 octobre 2025, des difficultés dans lesquelles il se trouve pour obtenir un rendez-vous en préfecture en dépit des démarches qu’il a accomplies et de la précarité de sa situation professionnelle qui en résulte ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dès lors que les dysfonctionnements des procédures dématérialisées auxquels il est confronté font obstacle à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français et que cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de certains titres de séjour, dont la liste est fixée à l’annexe 9 de ce code, s’effectue au moyen d’un téléservice, et doit en principe, en vertu de l’article R. 431-5 de ce code, être présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration du titre de séjour déjà détenu. L’arrêté du 1er août 2023 susvisé prescrit que les ressortissants étrangers présents en France, lorsqu’ils rencontrent une impossibilité technique de déposer leur demande de titre de séjour via ce téléservice et que celle-ci n’a pu être levée en dépit du dispositif d’assistance spécifiquement mis en place à cette fin, se voient invités par le préfet territorialement compétent à bénéficier d’une solution de substitution consistant à déposer leur dossier lors d’un rendez-vous physique et individuel, ou par voie postale ou par courriel.
4. M. B…, ressortissant comorien, fait valoir qu’il s’est vu délivrer le 12 octobre 2023 une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de ressortissant français et de parent d’enfant français, venue à expiration le 11 octobre 2025 et que n’ayant pu obtenir de date de rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour, il est dans l’impossibilité à ce jour de reprendre une activité professionnelle, alors qu’il reçoit des propositions d’emploi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par courriel de son conseil adressé au bureau de la préfecture de l’Aisne en charge du séjour des étrangers le 2 octobre 2025, soit neuf jours seulement avant son expiration. Il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, dont il ressort seulement qu’aucun créneau de rendez-vous n’était alors disponible en préfecture avant la dernière semaine du mois d’octobre 2025, avoir été confronté à une impossibilité technique de demander dans le délai imparti, ni même au-delà de celui-ci, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle par la voie du téléservice mentionné au point 2, dont relèvent les titres de séjour prévus par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont il se prévaut, ainsi que les services préfectoraux le lui ont d’ailleurs rappelé à la réception de son courriel.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut prétendre de droit à la solution de substitution consistant notamment à être autorisé à déposer son dossier de demande de titre de séjour lors d’un rendez-vous donnant lieu à l’enregistrement de sa demande, si elle est complète, et à la délivrance d’un document provisoire de séjour durant l’instruction de celle-ci. Dans ces circonstances, et alors que M. B… s’est lui-même placé dans la situation de précarité professionnelle dont il se plaint en ne demandant pas le renouvellement de son titre de séjour dans les formes et délais prescrits pour ce faire, sans justifier s’être trouvé dans l’impossibilité d’y procéder, le prononcé de la mesure sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, justifié par l’urgence.
7. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Amiens, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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