Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2601406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Schornstein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en France depuis 2012, que toutes ses attaches personnelles et familiales s’y trouvent, qu’elle est dans l’impossibilité de renouveler son certificat de résidence algérien et que cela nuit gravement à sa situation administrative et personnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit au travail, à la liberté de circulation et au droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Mme A… était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 1er décembre 2025. La requérante justifie être matériellement empêchée de déposer une demande de renouvellement du fait du paramétrage du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » alors même que cette procédure relève bien, aux termes de l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce mode de dépôt. L’administration a classé sans suite sa demande de rendez-vous en préfecture. Toutefois, pour regrettables que soient les circonstances exposées à l’appui de la requête, celles-ci ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence mentionnée au premier point de la présente ordonnance conditionnant la saisine de la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
S’agissant d’une impossibilité matérielle de déposer une demande sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France », la requérante, sous réserve d’avoir mis en œuvre l’ensemble des démarches pouvant l’être afin d’essayer de faire lever le blocage par l’administration, pourrait envisager de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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