Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2506418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, la société Lime, représentée par la SELARL Alerion Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le président du syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG) n’a pas retenu sa candidature dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire en vue d’exploiter un service de trottinettes et de vélos électriques en libre-service sur le territoire de l’aire grenobloise ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en ce que la décision la prive de la possibilité d’intervenir de manière durable sur le territoire des communes couvertes par le SMMAG ; que l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) doit être approuvée prochainement ; que l’expiration de l’AOT avant que le juge ne statue au fond la privera de son droit à un recours effectif ; que l’AOT va porter atteinte à un intérêt public majeur mais également aux intérêts que Lime entend défendre à savoir le maintien d’une situation de concurrence effective sur un marché d’une taille aussi importante ; qu’enfin elle a dépensé 57 000 euros de frais liés à la constitution du dossier et perd un bénéfice escompté de 275 000 euros pour un chiffre d’affaires de 4 500 000 euros ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— les modalités de mise en œuvre des critères et sous-critères de notation sont imprécises ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en dénaturant le contenu de son offre ;
— la procédure méconnaît les dispositions de l’article L.1231-17 du code des transports régissant l’octroi de titre d’occupation aux opérateurs de services de micro-mobilité en omettant des prescriptions obligatoires et en ajoutant des prescriptions non prévues ;
— elle a méconnu les règles du droit de la concurrence en permettant à un seul acteur en position dominante d’accéder à l’attribution de l’autorisation litigieuse et en lui permettant d’abuser de sa position dominante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie alors que l’AOT est d’une durée de deux ans, éventuellement renouvelable ; qu’informée depuis le 23 avril du rejet de sa candidature la requérante a attendu une date proche du début d’exploitation pour introduire sa requête ; que l’appel à manifestation d’intérêt n’a pas pour effet de constituer une position dominante ; que le fait d’avoir choisi d’exposer des frais pour préparer son offre ne porte pas atteinte à la situation financière de la requérante ; que la perte de chiffre d’affaires n’est nullement établie et ne constitue qu’une petite partie du chiffre d’affaires de la seule société Lime, qui se présente comme la plus grande entreprise de véhicules partagés au monde ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2506417.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Abboub, représentant la société Lime ;
— les observations de M. A, représentant le SMMAG.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de mobilités de l’aire grenobloise a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public en vue d’exploiter un libre-service de trottinettes et de vélos électriques sur le territoire de Grenoble et de 17 communes proches, ainsi qu’au centre hospitalier universitaire et à l’université Grenoble Alpes. Le SMMAG a retenu la candidature de la société VOI. La société Lime, dont la candidature a été classée en troisième position, demande la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le président du SMMAG n’a pas retenu sa candidature.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la société Lime fait valoir qu’elle a exposé en pure perte des frais d’un montant de 57 000 euros pour présenter sa candidature, de tels frais constitués quasi-exclusivement par le coût d’un prestataire chargé d’une mission « d’accompagnement stratégique » résultent d’un choix dont rien ne permet de penser qu’il menacerait sa situation financière. Les pertes de bénéfice et de chiffre d’affaires alléguées par la requérante demeurent insuffisamment établies par le tableau réalisé par ses soins et il est, de surcroît, constant que la société Lime, qui se présente comme « la plus grande entreprise de véhicules partagés au monde », a un chiffre d’affaires plus de dix fois supérieur à celui qu’elle indique pouvoir réaliser sur ce marché. Au demeurant, alors qu’elle précise avoir vainement candidaté pour la troisième fois à Grenoble, aucun élément ne permet de retenir que le rejet de ses offres précédentes aurait porté une atteinte grave à sa situation.
5. Par ailleurs, la société soutient que l’urgence est caractérisée par une atteinte à un intérêt public et à un intérêt qu’elle entend défendre, à savoir la préservation de la concurrence. Toutefois, l’AOT en litige est limité dans l’espace à la région grenobloise et dans le temps à une durée de deux ans renouvelable de sorte que la société Lime n’est pas fondée à soutenir que le fait de l’avoir évincée serait susceptible de créer une position dominante. Au demeurant, le précédent occupant n’a pas été reconduit. En outre, si la société Lime estime que la préservation de la concurrence impose de laisser deux ou trois opérateurs par secteur proposer leurs offres aux consommateurs, le département fait valoir que la mise en concurrence en amont des offres pour le choix d’un unique occupant du domaine public est nettement plus propice à une véritable mise en concurrence.
6. Il en résulte qu’aucun des arguments soulevés, y compris celui tiré de l’atteinte au droit au recours effectif, n’est de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par la société Lime ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lime, au Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise et à la société VOI.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
A. B J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Sportif professionnel ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Affectation
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Étude de faisabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Diplôme ·
- Service social ·
- Certification ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Exception d’illégalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Électronique ·
- Plus-value
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Compétence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Refus
- Coefficient ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Imposition ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Impôt ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Hypermarché ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Localisation ·
- Propriété ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.