Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2412234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412234 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B conteste la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et demande au tribunal de lui accorder une nouvelle date d’entretien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. « et aux termes de l’article 41 du même décret : » Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ".
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En se bornant à faire valoir qu’elle dispose désormais de tous les originaux des documents nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation et que la procédure est particulièrement longue, Mme A ne conteste pas l’incomplétude de son dossier en raison de la non présentation de l’original de son acte de naissance péruvien de 2016 lors de l’entretien individuel de vérification de son assimilation à la communauté française. Il ressort des pièces de la requête que la requérante a bien été convoquée à l’entretien réglementaire le 26 septembre 2024 et s’est abstenue, malgré les indications mentionnées dans sa convocation, de présenter l’original de son acte de naissance. Dès lors, la décision de classement sans suite, prise en application des dispositions combinées des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Melun, le 26 mars 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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