Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2025, n° 2519589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6, 14, 18 et 20 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 août 2025 par laquelle il a été mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA), de la décision de la même autorité du 3 juin 2025 réduisant le montant du RSA de 50%, et de celle du 8 octobre 2025 portant refus de réouverture de ses droits ;
2°) d’enjoindre au département et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne de procéder à la réouverture immédiate de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à titre conservatoire, sous astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la radiation de ses droits au RSA, qui le prive de toutes ressources, ne lui permet pas de faire face à ses charges mensuelles, l’empêche de mener ses démarches administratives et professionnelles, en particulier pour retirer sa carte de résident, compte tenu de son impossibilité de régler le montant des timbres fiscaux ; il a été contraint de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ; il est exposé à une expulsion locative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 262-28 et L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles ainsi que celles des articles L. 5411-5-1 et L. 5411-6-1 du code du travail dès lors d’une part, qu’il n’a pas été tenu compte de sa reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ni des certificats médicaux qu’il a régulièrement envoyés, et d’autre part, de ses activités associatives et de ses démarches réelles de création d’entreprise ; l’autorité administrative a ainsi méconnu l’exigence légale d’adaptation individuelle du contrat d’engagement ;
* la mesure de radiation méconnaît l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles et le principe de gradation des sanctions qu’il prévoit ; elle est par ailleurs disproportionnée ;
* l’article L. 262-37 du même code a été méconnu dès lors que le département le sanctionne pour non-respect d’obligations non prévues dans son contrat d’engagement ;
* les décisions du 3 juin et du 1er juillet 2025 ne mentionnent pas les voies et délais de recours.
Par un mémoire en défense enregistrée le 20 novembre 2025, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :
- la demande de suspension contre la décision du 17 septembre 2025 est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas présenté de requête distincte tendant à son annulation ;
- le rejet de sa demande de réouverture de droits du 8 octobre 2025 constitue un courrier d’information et ne constitue pas une décision faisant grief ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 9h30.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A… a produit une note en délibéré enregistrée le 21 novembre 2025 à 18h20.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de la Mayenne ni d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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