Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2512680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
D’une part, M. A… saisit le tribunal en se bornant à produire la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B…. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 18 juillet 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de conclusions et de moyens.
D’autre part, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours, M. A… n’a pas produit une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 28 juillet 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et dont il a été accusé réception le 3 août 2025, M. A… n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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