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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 sept. 2023, n° 2107214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 3 mai 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a produit un acte d’état civil authentique et probant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er février 2022 et le 6 juillet 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 août 2022 par une ordonnance du 2 août précédent.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B, ressortissant guinéen, déclare être né le 11 mai 2004 à Dubréka et être entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 février 2019. Par une ordonnance aux fins de placement provisoire du 22 février 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Albi (Tarn) l’a placé à l’aide sociale à l’enfance. Le 1er juillet 2021, M. A se disant M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Tarn, en qualité de mineur isolé confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Le préfet du Tarn a rejeté sa demande par un arrêté en date du 22 octobre 2021, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance n°2202656 du 27 mai 2022, du juge des référés du tribunal administratif. M. A se disant M. B demande au tribunal cet arrêté.
2. En premier lieu, l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, dans sa version applicable au litige, que « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Pour justifier de son identité et de sa nationalité, M. A se disant M. B a produit, à l’appui de sa demande de titre, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Dubréka le 12 février 2019 et légalisé le 21 mai 2021, ainsi que sa transcription, également légalisée, et une carte d’identité consulaire délivrée le 27 novembre 2020 par l’ambassade de Guinée en France. Comme le relève le préfet du Tarn, M. A se disant M. B a obtenu le jugement supplétif guinéen tenant lieu d’acte de naissance le 12 février 2019, alors qu’il était déjà en France, à la demande de son père pourtant décédé depuis le 8 juillet 2014 selon son acte de décès. Il ne ressort pas des termes de ce jugement que comme, le soutient le requérant, il aurait été rendu à la demande de son oncle, agissant au nom de son père. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas son lien de parenté avec la personne qu’il présente comme son oncle, ni ne justifie de l’autorité parentale dont celui-ci aurait disposé à son égard. Ledit jugement a en outre été rendu le jour même de la saisine de la juridiction guinéenne, ce qui ne laissait au juge de ce pays aucun délai de vérification des déclarations des témoins, nonobstant la mention figurant dans ce jugement selon laquelle une enquête aurait été faite, aucun acte procédural concret en ce sens n’y étant d’ailleurs mentionné. Enfin, le rapport établi par la direction interdépartementale de la police de l’air et des frontières (DIDPAF) en date du 28 juillet 2021 a relevé, à partir d’une comparaison avec un document de référence, un certain nombre d’anomalies, notamment le visa d’un article erroné du code civil guinéen et l’absence de sécurités de base, telles que l’utilisation de papier fiduciaire ou de l’offset, une simple imprimante ayant suffi à éditer ces actes. Le rapport précise aussi que des informations actualisées émanant des officiers de liaison en Guinée font état d’une fraude généralisée en matière d’état-civil de ce pays tant au niveau des administrations que des tribunaux, des documents de complaisance pouvant être obtenus facilement. Il expose enfin que la carte consulaire, qui ne peut pas être assimilée à un acte d’état-civil, est délivrée sur simple présentation du jugement supplétif et de l’extrait d’acte de naissance, par le consulat de Guinée en France, sans que celui-ci dispose de moyens de vérification ou puisse consulter les autorités locales sur l’existence de la souche de l’acte. La « cellule fraude » de la DIDPAF a donc émis un avis défavorable sur l’authenticité de ces documents.
6. Le préfet soutient par ailleurs que ces documents ne sont pas légalisés par les autorités françaises en Guinée et que la seule légalisation par les autorités guinéennes à Paris ne présente aucune garantie puisqu’aucune vérification n’est effectuée. Il fait également valoir qu’il a saisi le consul guinéen en France, par courrier du 27 août 2021, du cas de M. B en lui demandant de vérifier l’authenticité des documents mentionnés au point précédent, et qu’il n’a pas été répondu à cette demande, les services de l’ambassade lui ayant simplement transmis, le 9 septembre 2021, une attestation datée du 9 juin 2020 aux termes de laquelle Mme C, membre du personnel diplomatique, est habilité à signer et légaliser tous documents d’Etat civil. Or, le préfet produit un courrier électronique émanant de cette même Mme C, dans lequel celle-ci indique que pour les ressortissants guinéens qui ne disposent pas d’un passeport, de la carte d’identité Guinéenne, du récépissé ou de la carte de séjour en France, l’ambassade de Guinée en France « ne dispose pas de moyens techniques pour savoir si ces extraits sont des vrais ou des faux ». Au demeurant, les documents litigieux ne comportent pas de photographie d’identité ou d’empreinte digitale intégrée qui permettraient de les rattacher à leur porteur.
7. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Tarn doit être regardé comme renversant la présomption de validité des actes d’état-civil posée par l’article 47 du code civil, en ce qui concerne le jugement supplétif et la carte consulaire produits par M. A se disant M. B. Par suite, l’âge réel de celui-ci ne pouvant être tenu pour établi, il a légalement pu, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l’article 47 du code civil et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent en conséquence être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
9. M. A se disant M. B fait valoir qu’il est présent en France depuis février 2019, qu’il a été inscrit en CAP Menuiserie du 26 octobre 2020 au 31 août 2022 et qu’il a signé un contrat d’apprentissage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué en France des liens d’une intensité particulière, il n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre son apprentissage dans son pays d’origine, où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, qui ne peut justifier de la réalité de son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. D B, à Me Dujardin et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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