Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2403639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 août 2024 et le 20 novembre 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Un mémoire a été déposé par M. B… le 11 octobre 2025, il n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant guinéen, né le 21 juin 2006, a déclaré être entré sur le territoire français en janvier 2023 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance d’Indre-t-Loire par un jugement en assistance éducative du 14 avril 2023. Il a sollicité, le 14 juin 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » en qualité de jeune confié à l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 20 décembre 2024. Par un arrêté du 9 juillet 2024, notifié le 5 août suivant, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, le préfet d’Indre-et-Loire a notamment retenu qu’ « il ne peut être établi que le suivi de la formation est réel et sérieux » dès lors que « son relevé de notes du premier semestre de l’année 2023-2024 indique six notes sur neuf en-dessous de la moyenne, allant de 2 à 8,20 » et que « la plupart des appréciations relèvent des difficultés de compréhension en raison d’une absence de maîtrise de la langue française » ;
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont il est constant qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre ses seize ans et dix-huit ans et qu’il a présenté sa demande de titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, a intégré une formation pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en pâtisserie au campus des métiers et de l’artisanat à Joué-lès-Tours, qu’il a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage le 4 septembre 2023, pour une durée de deux ans soit jusqu’au 29 août 2025, avec la société de boulangerie-pâtisserie « bread and sweets » à Tours, et qu’il produit les bulletins de salaire afférents pour la période du mois d’octobre 2023 à mai 2024. S’il ressort du relevé de notes du 1er semestre de l’année 2023-2024 au titre de la première année de CAP de pâtissier que les notes sont faibles, dès lors que 10 matières sur 12 se situent en-dessous de la moyenne, et que M. B… présente des difficultés de compréhension en lien avec la maîtrise de la langue française malgré un travail sérieux, il ressort également des deux notes sociales établies le 12 avril 2024 et le 7 août 2024 par l’association « Entraide et Solidarités » que M. B… a montré une importante capacité d’adaptation et un véritable investissement pour s’intégrer pleinement dans la société française, qu’il a vite réalisé un stage en pâtisserie qui lui a permis de signer un contrat d’apprentissage, que malgré un investissement important dans sa formation au CFA campus des métiers, il a rencontré des difficultés de compréhension qui ont nécessité des cours de soutien scolaire avec une bénévole de l’association et qu’il a intégré une équipe de danse-acrobatie et s’est investi dans un projet de représentations avec les centres sociaux de la ville de Tours, la note sociale du 7 août 2024 précisant qu’il a montré une grande volonté pour passer son diplôme de pâtissier malgré ses difficultés et pour travailler dans ce domaine qui le passionne. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a participé activement à la création d’un spectacle de danse, de janvier à juin 2023, avec la structure Coallia à Tours. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, quand bien même M. B… présente des résultats scolaires faibles et des difficultés dans la maîtrise de la langue française, alors qu’il s’est investi de manière sérieuse et assidue dans sa formation et son contrat d’apprentissage, le préfet d’Indre-et-Loire en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 9 juillet 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence les décisions faisant à M. B… obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » soit délivré au requérant. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer ce titre à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vieillemaringe, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du 9 juillet 2024 relatif à la situation de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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