Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2306814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 juillet 2023, 4 août 2023 et 6 septembre 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les observations, d’une part, de Mme D épouse A et, d’autre part, celles de M. A par application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse A, née le 15 décembre 1971 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France au mois d’août 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 21 février 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Son recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté. Par la présente requête, Mme D épouse A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2023 du préfet du Nord, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D épouse A, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifie pas de la possession d’un visa portant la mention « conjoint de français ». Toutefois, les stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient seulement comme condition que l’entrée du ressortissant algérien sur le territoire français ait été régulière sans prévoir expressément le type de visa nécessaire. Par suite, en refusant pour ce motif la demande présentée par Mme D épouse A, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, Mme D épouse A, née le 15 décembre 1971 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France au mois d’août 2018, selon ses déclarations. Le 21 août 2020, elle s’est mariée avec M. B A, de nationalité française, avec qui elle justifie d’une communauté de vie. Dans ces conditions, alors même que l’intéressée ne serait pas dépourvue de tout lien familial en Algérie où résident notamment certains de ses enfants, la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse A est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme D épouse A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme D épouse A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision de rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D épouse A un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D épouse A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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