Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2600478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sa carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
M. B… A…, ressortissant de la Serbie-Montenegro ex-yougoslave, demande au Tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, d’enjoindre à la préfecture de lui renouveler sa carte de résident.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée […] ». Et aux termes de l’article R. 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant soutient que la décision attaquée du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 mars 2025 ne lui a pas été notifiée, il est constant qu’il en a cependant pris connaissance au plus tard le 29 septembre 2025 par la réception d’un courrier électronique de la préfecture. Ainsi, la présente requête, qui comporte en outre la décision contestée, n’ayant été enregistrée au greffe du Tribunal que le 21 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et ne peut dès lors qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 26 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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