Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2302459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur de la Poste lui a refusé le bénéfice d’une rente d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 22 décembre 2022 est illégale dès lors que son état de santé est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par la SELARL Médéas, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA La Poste soutient :
à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision du 22 décembre 2022 contre laquelle elle est dirigée ne constitue pas une décision faisant grief et que les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance et des dépens sont mal dirigées ;
à titre subsidiaire, que la demande est mal fondée dès lors que la rente viagère d’invalidité ne peut pas être accordée en l’absence de lien direct de causalité entre le service et la maladie dont l’agent est victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soublain, pour la SA La Poste.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, fonctionnaire au sein de la SA La Poste depuis 1991 en qualité de factrice puis mise à la retraite pour invalidité imputable au service en 2022, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur de la Poste lui aurait refusé le bénéfice d’une rente d’invalidité.
Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (…) » Aux termes de l’article L. 28 de ce code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. (…) » Aux termes de l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. (…) » Aux termes de l’article D. 27 de ce code : « En vue de la concession des prestations d’invalidité, les administrations, établissements, offices de l’Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l’Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l’Etat après s’être prononcés, en application de l’article L. 31, sur la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent et l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…) » Aux termes de l’article R. 65 du même code : « Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite .A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l’intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget. (…) »
Il résulte de ces dispositions que si la Poste, en qualité d’employeur de Mme B…, pouvait rejeter sa demande de rente viagère d’invalidité dès lors qu’un tel refus ne se traduit pas par une charge pour l’Etat et n’appelle pas une décision prise conjointement avec le ministre du budget, il ressort des termes clairs du courrier attaqué que la SA la Poste, qui avait proposé au service des retraites de l’Etat d’allouer la rente, n’a pas entendu refuser elle-même d’octroyer à Mme B… la rente viagère d’invalidité sollicitée mais l’a seulement informée du refus du service des retraites de l’Etat, seul compétent pour lui attribuer cette rente au nom du ministre du budget. Les conclusions de Mme B…, qui n’ont pas été redirigées contre le refus du ministre du budget dont l’existence lui a été révélée par le courrier de la SA la Poste attaqué, sont donc exclusivement dirigées contre un acte qui ne présente pas de caractère décisoire, comme le fait valoir à bon droit la SA la Poste à l’appui de la fin de non-recevoir opposée en défense.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’acte du 22 décembre 2022 qu’elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B…, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SA La Poste et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la SA La Poste la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la Poste en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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