Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2519511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 octobre 2025, N° 251775 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 251775 du 23 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… C…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 7 octobre 2025.
Par cette requête, M. A… C…, représenté par Me Bougrab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation relève du titre de séjour « métier en tension ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, de nationalité algérienne, né le 16 avril 1991, fait valoir être entré sur le territoire français le 15 septembre 2022. Le 18 septembre 2025, il été interpellé dans le cadre d’une vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent, soulignant notamment la date déclarée de son entrée sur le territoire français lors de son interpellation, son entrée irrégulière sur le territoire français, ou encore l’absence de démarches de sa part en vue de régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens invoqués par M. C… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… soutient résider sur le territoire français depuis le 15 septembre 2022, il n’apporte aucun élément de nature à justifier sa présence sur le territoire français à compter de cette date, alors qu’il avait déclaré lors de son interpellation l’année 2023 afin de dater son entrée sur le territoire français. Les pièces au dossier, d’ailleurs, ne permettent d’établir son entrée qu’à partir de 2024, soit à une date encore très récente. En outre, célibataire sans enfant à charge, il ne conteste pas être dépourvu de tout lien familial sur le territoire français. Enfin, son insertion dans la société demeure fragile, l’intéressé ne démontrant qu’avoir effectué des actions de bénévolat depuis mars 2024, tandis qu’il ne démontre pas avoir eu une expérience professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si le requérant indique, de manière lapidaire, remplir les conditions nécessaires afin d’obtenir un titre de séjour « métier en tension », d’une part, il ne démontre pas avoir déposé une quelconque demande de titre de séjour à ce titre, et d’autre part, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont en tout état de cause pas applicables, étant de nationalité algérienne.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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