Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2400500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2018, N° 1803277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 et du b) du 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 11 avril 1986, est entré en France le 1er mars 2012 selon ses déclarations et s’est maintenu en séjour irrégulier. Il a été interpellé par les services de police le 11 juillet 2018 dans le cadre d’une opération aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et a fait l’objet d’un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai par le préfet de la Haute-Garonne, lequel a été annulé par un jugement n° 1803277 du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2018. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 11 septembre 2018. En raison de l’introduction d’une demande similaire auprès des autorités espagnoles déposée le 25 août 2009, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles assorti d’une assignation à résidence, dont la légalité à été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement n° 1901611 du 28 mars 2019. Il a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 décembre 2021. Par une décision du 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments de la vie personnelle du demandeur, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, est suffisamment motivé. En outre, aucune pièce du dossier ne révèle que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
5. Il résulte des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. En revanche, elle n’est pas subordonnée à la détention d’un visa de long séjour.
6. En l’espèce, pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français.
7. M. C… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis environ treize ans, qu’il s’est marié avec Mme B…, ressortissante française, le 9 mars 2019 avec laquelle il partage une communauté de vie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français en ce qu’il n’a pas effectué la déclaration obligatoire d’entrée sur le territoire français. L’autorité préfectorale était donc fondée à rejeter sa demande de titre de séjour au regard de ce seul motif. Par ailleurs, il ne ressort pas de la rédaction de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé pour ce seul motif. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur de droit au titre des dispositions précitées doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. (…) ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C…, se prévaut d’une présence en France de treize ans à la date de l’arrêté attaqué, de son intégration et de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, M. C…, n’établit pas, par la production d’une facture d’un abonnement et forfait téléphonique de mars 2018, d’un échéancier pour l’électricité d’octobre 2018 et d’une attestation d’assurance datées du mois d’octobre 2022, de la réalité ni de l’ancienneté de sa relation avec son épouse. Enfin, le refus de titre de séjour opposé à M. C… lui impose seulement de regagner l’Algérie pour le temps nécessaire à l’octroi d’un visa en qualité de conjoint de ressortissant français, de telle sorte que la séparation du couple ne devrait être que brève. Enfin, il est constant que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière en France et ne justifie pas d’une présence effective et continue en France depuis 2012, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, M. C…, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Ces moyens doivent donc être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
11. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. D’une part, M. C… se prévaut d’une promesse d’embauche du 8 août 2021 établie par l’entreprise FATELEC pour un emploi d’aide électricien à temps complet, proposé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, il est constant qu’il ne détient pas le visa long séjour requis pour l’occuper. D’autre part, si M. C… se prévaut du dépôt d’une autorisation de travail pour occuper le poste d’aide électricien, cette seule circonstance, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés, le préfet de la Haute-Garonne, en ne procédant pas à titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. C…, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni n’a méconnu les stipulations précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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