Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2503561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2503561 les 2 mars 2025 et 6 juillet 2025, M. E… D…, représenté par Me Vernon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens, à verser, à titre principal, au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- elles sont entachées d’incompétence, le préfet ne justifiant pas de l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir son consulat ou une personne de son choix ;
- elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en ce qu’aucun examen de proportionnalité ne paraît avoir été effectué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2503563 les 2 mars 2025 et 6 juillet 2025, M. E… D…, représenté par Me Vernon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens, à verser, à titre principal, au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est illégal en raison de l’illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- est entaché d’incompétence, le préfet ne justifiant pas de l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir son consulat ou une personne de son choix ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 30 avril 1996, déclare être entré en France en 2003. Il a fait l’objet, le 31 janvier 2025, d’une interpellation pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, ainsi que pour offre, cession, acquisition, détention, transport et usage de produits stupéfiants. Par deux arrêtés du 1er février 2025 notifiés le 2 février 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la jonction des deux requêtes :
Les requêtes n° 2503561 et n° 2503563 concernent le même requérant, présentent à juger des questions de faits identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les deux instances n° 2503561 et n° 2503563, M. D… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions des deux requêtes :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, revêtant un caractère réglementaire et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles incluent notamment l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que ces arrêtés seraient entachés d’illégalité, faute d’avoir été précédés d’un examen particulier de l’affaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, rappelle que M. D… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 9 février 2022 et que, depuis cette date, il s’est maintenu sur le territoire français. Dès lors, cette décision mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. D… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. D… ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations, dès lors qu’il a fait l’objet, le 1er février 2025 à 11h33, dans le cadre de sa garde à vue, d’une audition au cours de laquelle sa situation administrative a été évoquée. En tout état de cause, le requérant ne fait pas état, dans la présente instance, d’informations qui, si elles avaient été connues de l’administration, auraient été de nature à exercer une influence sur l’appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle et auraient pu, ainsi, aboutir à l’adoption d’une décision différente qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes du premier arrêté attaqué que, pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressé s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022. Par suite, le requérant, dont la situation relève des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 5° du même article.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été scolarisé en France entre 2003 et 2013. Par ailleurs le requérant, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 mars 2021, produit des pièces établissant qu’il a exercé une activité professionnelle entre les mois d’octobre 2014 et de juillet 2018. Toutefois, M. D…, célibataire et sans charge de famille, ne fait état, à l’appui de ses écritures, d’aucune insertion professionnelle particulière, ni d’aucun lien d’ordre amical, social ou culturel qu’il aurait tissé depuis le mois de juillet 2018. Par ailleurs, s’il réside chez sa mère, laquelle est titulaire d’une carte de résident, le requérant ne précise pas en quoi sa présence auprès d’elle serait indispensable et il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, le Maroc. Enfin, M. D…, à qui le renouvellement de son titre de séjour a été refusé, par un arrêté du 9 février 2022, au motif que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, a été interpellé, le 31 janvier 2025, pour des faits non contestés, d’une part, de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et, d’autre part, d’offre, de cession, d’acquisition, de détention, de transport et d’usage de produits stupéfiants. Le requérant ne conteste pas plus la matérialité des faits pour lesquels il a fait l’objet de signalements et qui tiennent, notamment, à plusieurs usages illicites de stupéfiants, ainsi qu’à un « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D » avec « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ». Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des elle étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, précise, d’une part, que le comportement de M. D… a été signalé par les services de police le 31 janvier 2025 pour conduite sans permis, offre, cession, acquisition, détention, transport et usage de produits stupéfiants, et, d’autre part, que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, cette décision mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ».
Si M. D… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir son consulat ou une personne de son choix, les conditions dans lesquelles le premier arrêté attaqué du 1er février 2025 lui a été notifié sont postérieures à la date à laquelle a été prise la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et, dès lors, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, de ce fait, inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, ainsi qu’il a été précisé au point 12, M. D… ne conteste pas la matérialité des faits ayant conduit à son interpellation, le 31 janvier 2025, ou de ceux pour lesquels il a fait l’objet de plusieurs signalements. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que, eu égard à son comportement, sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il résulte de l’instruction, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule circonstance que le comportement de M. D… représente une menace pour l’ordre public. Par suite, si le requérant soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne présente aucun risque de fuite, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, précise que M. D…, de nationalité marocaine, sera reconduit à destination de son pays d’origine, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, en l’absence de tout élément laissant supposer que le requérant aurait exprimé des craintes en cas de retour au Maroc, cette décision mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en ce qu’aucun examen de proportionnalité ne paraît avoir été effectué n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions et soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne concernent au demeurant pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. En application de l’article L. 612-10 du même code, la motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a fixé la période d’interdiction, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, le second arrêté attaqué du 1er février 2025 vise, notamment, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec une précision suffisante, les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
D’autre part, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que, si M. D… soutient résider en France depuis de nombreuses années, le requérant, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni d’aucun lien d’ordre amical, social ou culturel qu’il aurait tissé, en France, depuis le mois de juillet 2018. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi sa présence auprès de sa mère, qui réside régulièrement en France, serait indispensable et il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, le Maroc Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés attaqués du 1er février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’en tout état de cause celles relative au versement de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire de M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2503561 et n° 2503563 de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet de police et à Me Vernon.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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