Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2403035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Reich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance, ou à défaut d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient qu’il encourt des risques de mauvais traitements au Kosovo, en raison de son homosexualité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né le 27 décembre 1999, est entré en France le 11 décembre 2023, selon ses allégations. Par une décision du 12 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. L’intéressé a contesté ce refus devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A l’issue d’un contrôle d’identité, le préfet de la Moselle a pris à son encontre, le 7 septembre 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2024. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
4. Comme le rappelle l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
5. M. A soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son homosexualité.
6. Toutefois, le requérant ne produit pas d’éléments suffisamment probants pour corroborer ses allégations, étant précisé au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA au motif, notamment, que les déclarations de l’intéressé sur la relation qu’il assure avoir entretenue avec un homme rencontré au cours de sa scolarité paraissaient peu empreintes de vécu. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine à un risque de traitements inhumains et dégradants n’est pas fondé et doit être écarté, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Pour le surplus, ce moyen est sans incidence sur la légalité des autres mesures édictées par l’arrêté attaqué, qui sont étrangères à la désignation du pays de renvoi.
8. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. » Enfin, l’article L. 752-11 du même code prévoit que le tribunal administratif « () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
10. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
11. M. A ne présente pas d’éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision du 12 mars 2024 de l’OFPRA, précédemment mentionnée, et à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’il a formé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Il n’est donc pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au profit de son conseil au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Reich et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteur
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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