Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 oct. 2025, n° 2509601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Squillaci, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner toutes mesures nécessaires permettant de garantir la présence de M. A… aux côtés de son fils C… au sein du service d’Oto-Neurologie de l’hôpital Roger Salengro à Lille lors de l’intervention chirurgicale programmée le 7 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’intervention est imminente et que le directeur du centre hospitalier de Lille n’a pas répondu à sa demande de pouvoir rendre visite à son enfant lors de son hospitalisation programmée le 7 octobre 2025 ;
— la décision prise par le centre hospitalier universitaire de Lille de lui interdire la présence au sein du service d’Oto-Neurologie du centre hospitalier universitaire de Lille constitue une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; il reste titulaire de l’autorité parentale et a, à ce titre, le droit d’être présent au côté de son fils lors des opérations et interventions programmées ; l’attitude arbitraire et partisane du centre hospitalier interroge dès lors que la mère de l’enfant qui s’oppose à sa présence n’a pas le droit de lui interdire sa présence dans le parcours de soins et l’hospitalisation de son fils mineur ; l’interdiction de présence lors de l’hospitalisation de son enfant malade constitue une atteinte manifestement illégale aux intérêts supérieurs de l’enfant ; cette situation porte également atteinte aux besoins et droits fondamentaux de l’enfant mineur hospitalisé, protégés par de nombreux textes régissant l’hospitalisation des mineurs tels que les articles 2 et 3 de la charte européenne des enfants hospitalisés ; la circulaire du 1er août 1983 relative à l’hospitalisation des enfants a notamment institutionnalisé les possibilités d’admission conjointe des parents et de leur enfant à l’hôpital ; la circulaire n°2002-269 du 18avril 2002 rappelle également l’importance d’un accompagnement des parents et l’accueil de l’enfant atteint d’une pathologie ; le centre hospitalier méconnaît son règlement intérieur et notamment ses articles 162 et 166.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
3. Aux termes de l’article L. 1112-2-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement./ Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin responsable de la prise en charge du patient ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. »
4. M. A… soutient que la direction du centre hospitalier universitaire de Lille lui refuse l’accès au service d’oto-neurologie de l’hôpital Roger Salengro où son fils, âgé de 8 ans, a déjà été hospitalisé et le sera, à nouveau le 7 octobre 2025, pour subir la pose d’un second implant cochléaire.
5. Toutefois, pour justifier de ce refus d’accéder au service d’oto-neurologie de l’hôpital Roger Salengro à Lille, M. A… se prévaut d’une précédente décision de la direction du centre hospitalier universitaire de Lille lui refusant la possibilité le
24 septembre 2024 de se rendre auprès son fils, alors hospitalisé. Outre le fait que le constat d’huissier dont il a sollicité l’établissement le 24 septembre 2024 indique que l’intéressé a, après s’être effectivement vu opposer un refus d’accéder à la chambre de son fils au sein de l’hôpital, a été finalement autorisé, ce même jour, par la direction du centre hospitalier universitaire de Lille à le rejoindre, il ne produit aucun élément établissant qu’il lui sera interdit d’accéder le 7 octobre 2025 au service oto-neurologie de l’hôpital Roger Salengro de Lille où son enfant subira une intervention chirurgicale. Le fait que le centre hospitalier universitaire de Lille n’ait pas répondu à son courrier du 6 juin 2025 par lequel il demandait à pouvoir accéder à l’hôpital Roger Salengro et sollicitait une indemnisation des préjudices qu’il prétend subir depuis le 24 septembre 2024 n’a pas fait naître ni ne révèle une décision portant refus au requérant de rendre visite à son fils lors de la prochaine intervention chirurgicale qu’il va subir, dès lors que l’accès à l’hôpital n’est, pour les proches d’un patient, même mineur, pas subordonné à l’obtention d’une autorisation préalable du centre hospitalier universitaire. Si un tel refus venait à être pris par le centre hospitalier, il devrait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1112-2-1 du code de la santé publique, être motivé et notifié sans délai à la personne sollicitant la visite sauf à être entaché d’illégalité. Dans ces conditions, alors même que M. A… doit, à l’instar de tout parent détenant l’autorité parentale sur son enfant, bénéficier du droit à se tenir auprès son fils lors de son hospitalisation, y compris les jours durant lesquels il n’exerce pas sur celui-ci son droit de visite et d’hébergement, pourvu que sa présence ne perturbe pas le bon fonctionnement du service ni ne porte atteinte à l’ordre public ou que le médecin responsable de la prise en charge du patient ne s’y oppose dans l’intérêt de ce dernier, il ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une décision lui refusant l’accès à l’hôpital Salengro pour y soutenir son enfant le 7 octobre 2025. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
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