Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 10 juin 2025, n° 2309516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2306668, Mme A B doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a rejeté les recours préalables obligatoires formés contre les décisions lui refusant le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité, priorité » ainsi que le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de réexaminer ses demandes de bénéficier de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » et de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Elle soutient qu’elle a des difficultés à se déplacer en raison de problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il doit être mis hors de cause des demandes de la requérante relatives à l’AAH ;
— la partie du litige relative à l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— Mme B ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2309516 le 21 juillet 2023 auprès du tribunal judiciaire de Lille, qui a décidé par une ordonnance du 5 septembre 2023 de la transmettre au tribunal administratif de Lille, Mme A B doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a rejeté les recours préalables obligatoires formés contre les décisions lui refusant le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité, priorité » ainsi que le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de réexaminer ses demandes de bénéficier de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » et de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Elle soutient qu’elle a des difficultés à se déplacer en raison de problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il doit être mis hors de cause des demandes de la requérante relatives à l’AAH ;
— la partie du litige relative à l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— Mme B ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Par un courrier en date du 21 mars 2025, les parties ont été informées, dans les deux affaires et en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions relatives au réexamen de la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité, priorité » ainsi que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) le 21 octobre 2022. Le président du conseil départemental du Nord ayant rejeté l’ensemble de ces demandes le 7 février 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions le 27 mars 2023. Par trois décisions du 13 juin 2023, dont Mme B demande l’annulation, le président du conseil départemental du Nord a maintenu ses décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes N°2306318 et 2309516 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne les conclusions relatives au réexamen de la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
3. En vertu des dispositions combinées du 8° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation aux adultes handicapés.
4. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme B relatives au réexamen de sa demande d’allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense à propos des conclusions relatives au réexamen de la demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » :
5. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention »invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. () ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les recours dirigés contre les décisions concernant les mentions « priorité » et « invalidité » de la carte « mobilité inclusion » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête de Mme B relatives au réexamen de sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et la fin de non-recevoir soulevée par la défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, () de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 241-12-1 de ce code : » I.- La demande de carte « mobilité inclusion » mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. () ".
8. D’autre part, aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte « mobilité inclusion » ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
10. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à
200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
11. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », Mme B fait valoir qu’elle a des difficultés à se déplacer en raison de la broncho-emphysème dont elle est affectée, et qui entraîne, selon ses écritures, des difficultés à se déplacer, des difficultés respiratoires et un affaiblissement moteur. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical annexé à sa demande, établi le 30 septembre 2022 par un médecin généraliste, que Mme B n’a pas de limitation de son périmètre de marche, et qu’elle marche et se déplace aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur certes avec difficulté mais sans besoin d’aide technique ou humaine même si elle a besoin de pause. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. B souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu’elle souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’elle soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas remplir les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 permettant la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 du président du conseil départemental du Nord.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes de Mme B tendant à délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité, priorité » et à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. Monteil
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2306668, N°2309516
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