Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2206488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 16 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) pour des montants respectifs de 579 euros et 340 euros à raison de biens immobiliers situés 7 et 9 rue Notre-Dame.
Il soutient que c’est à tort qu’il a été assujetti à la taxe d’habitation sur les logements vacants, dès lors que le logement situé au 7 rue Notre-Dame a été loué près de 17 mois entre le 1er mars 2019 et le 3 janvier 2021 et était donc occupé au 1er janvier 2021, d’autre part que la vacance des appartements situés 9 rue Notre-Dame était indépendante de sa volonté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 21 août 2025, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été assujetti à des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2021 à raison de biens immobiliers situés 7 et 9 rue Notre-Dame à Nort-sur-Erdre, pour des montants respectifs de 579 euros et 340 euros. Il a formé le 1er décembre 2021 une réclamation contre ces impositions, rejetée par l’administration fiscale par une décision du 22 mars 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions correspondant à un montant total de 919 euros.
2. Aux termes de l’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232. ». Aux termes de l’article 232 du même code, dans sa version en vigueur : « () V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ».
3. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la suivante : « Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. ».
4. Il résulte de l’instruction que pour assujettir M. A à la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2021 à raison des appartements situés 7 et 9 rue Notre-Dame à Nort-sur-Erdre, l’administration fiscale s’est fondée sur le motif tiré de ce que ces logements étaient vacants depuis au moins deux ans au 1er janvier 2021 et qu’il n’était pas établi que cette vacance était indépendante de la volonté du requérant.
5. D’une part, M. A établit, par la production d’un contrat de bail relatif à l’appartement situé 7 rue Notre-Dame à Nort-sur-Erdre, signé le 27 janvier 2020 pour une durée de trois ans, ainsi que du courrier par lequel ses locataires ont résilié le bail, daté du 30 novembre 2020, que ce bien immobilier a été occupé pendant onze mois au cours de l’année 2020. Il ne saurait en conséquence être regardé comme vacant depuis plus de deux ans au 1er janvier 2021. Les circonstances que le contrat de bail précité mentionne une surface différente de celle retenue pour la vente de ce bien immobilier et que le bail conclu en 2019 avec de précédents locataires indique une adresse au 9 rue Notre-Dame et non au 7 sont à cet égard sans incidence.
6. D’autre part, s’il est constant que les deux appartements situés 9 rue Notre-Dame à Nort-sur-Erdre étaient vacants depuis plus de deux ans au 1er janvier 2021, le requérant démontre avoir conclu un premier mandat de vente sans exclusivité avec une agence immobilière le 28 octobre 2016 pour la vente de l’ensemble immobilier situé 5, 7 et 9 rue Notre-Dame à Nort-sur-Erdre, comprenant les appartements faisant l’objet du présent litige, à un prix fixé à la somme de 1 254 000 euros, puis un second mandat de vente sans exclusivité le 16 septembre 2019 avec une autre agence immobilière à un prix fixé à la somme de 682 500 euros, dans le cadre duquel cinq visites ont été effectuées avec de potentiels acquéreurs jusqu’au 1er janvier de l’année de l’imposition en litige. M. A soutient en outre sans être contesté que le nombre de potentiels acquéreurs de son bien a été limité par la crise sanitaire. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale, M. A établit avoir effectué les démarches nécessaires à la mise en vente de son ensemble immobilier, que celui-ci n’a pas trouvé preneur avant 2022 et que la vacance des deux appartements situés 9 rue Notre-Dame à Nort-sur-Erdre était ainsi indépendante de sa volonté. En conséquence, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort qu’il a, au titre de l’année 2021, été assujetti à la taxe d’habitation sur les logements vacants à raison des biens immobiliers précités.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A doit être déchargé des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison de biens immobiliers situés 7 et 9 rue Notre-Dame à Nort-sur-Erdre, pour des montants respectifs de 579 euros et 340 euros, soit un total de 919 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison de biens immobiliers situés 7 et 9 rue Notre-Dame à Nort-sur-Erdre, correspondant à un montant total de 919 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Pièces ·
- Action
- Cada ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Virus ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Dossier médical ·
- Administration ·
- Centre hospitalier
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Industriel ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Outillage ·
- Finances publiques ·
- Exploitation ·
- Exonérations ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Libertés publiques ·
- Public ·
- Injonction
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Salaire minimum ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Voirie ·
- Bateau ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Devise
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission nationale ·
- Indemnisation ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.