Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat le simple, 5 juil. 2024, n° 2304984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies Navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2304983, l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A, né le 25 février 1967, domicilié au 6 rue William et Catherine Booth à Béziers (34500), et demande au tribunal :
1°) de le condamner au paiement d’une amende de 500 euros compte tenu d’une occupation irrégulière du domaine public fluvial ;
2°) de lui enjoindre, au titre de l’action domaniale, de libérer le domaine public fluvial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, de paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et d’une exécution d’office par Voies Navigables de France, à ses frais ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 210 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi que de la notification du jugement à venir.
Il soutient que :
— l’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par M. A est constitutive d’une infraction en vertu des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques constitutive d’une contravention de grande voirie ;
— une mise en demeure préalable non suivie d’effet a été adressée ;
— il y a lieu de condamner M. A au paiement de 210 euros au titre des frais en lien avec la procédure.
Une mise en demeure de défendre a été adressée le 19 mars 2024 à M. A, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2304984, l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A, né le 25 février 1967, domicilié au 6 rue William et Catherine Booth à Béziers (34500), et demande au tribunal :
1°) de le condamner au paiement d’une amende de 500 euros compte tenu d’une occupation irrégulière du domaine public fluvial ;
2°) de lui enjoindre, au titre de l’action domaniale, de libérer le domaine public fluvial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, de paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et d’une exécution d’office par Voies Navigables de France, à ses frais ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 210 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi que de la notification du jugement à venir.
Il soutient que :
— l’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par M. A est constitutive d’une infraction en vertu des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques constitutive d’une contravention de grande voirie ;
— une mise en demeure préalable non suivie d’effet a été adressée ;
— il y a lieu de condamner M. A au paiement de 210 euros au titre des frais en lien avec la procédure.
Une mise en demeure de défendre a été adressée le 19 mars 2024 à M. A, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu :
— les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 12 juin 2023 ;
— la notification des procès-verbaux comportant citation à comparaître ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Lesimple, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les bateaux à la devise « ANNE JEANNE », immatriculé 10203F et « KAYACO », immatriculé BX001771F, appartenant à M. B A, ont chacun fait l’objet, le 12 juin 2023, d’un procès-verbal de contravention de grande voirie pour le stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, au niveau du point kilométrique (PK) 215,006 pour le premier et 214,1230 en rive gauche du Canal du Midi, sur le territoire de la commune de Cers, dans le département de l’Hérault.
Sur la jonction des requêtes :
2. Par la requête n° 2304983, Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal M. B A du fait de l’occupation irrégulière du domaine public par son bateau à la devise « ANNA JEANNE ». Par la requête n° 2304984, VNF défère cette même personne pour l’occupation irrégulière du domaine public de son bateau à la devise « KAYACO ». Alors que ces requêtes visent un même prévenu pour des bateaux qui sont stationnés à proximités et qui ont fait l’objet d’une procédure liée, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’infraction :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-9 de ce même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-9 du code précité.
4. Il résulte des énonciations non contestées contenues dans les deux procès-verbaux dressés le 12 juin 2023 par un agent assermenté de VNF que les bateaux à la devise « ANNE JEANNE », immatriculé 10203F et « KAYACO », immatriculé BX001771F, appartenant à M. B A, sont irrégulièrement stationnés au niveau des PK 215,006 pour le premier et 214,1230 pour le second, en rive gauche du Canal du Midi, sur la commune de Cers. Bien que la photographie prise à cette occasion ne permette pas d’établir ce stationnement, du fait de l’absence d’identification claire des bateaux visés, la matérialité du stationnement, sans titre, n’est pas contestée par M. A. Par ailleurs, VNF verse au débat deux mises en demeure datées du 2 février 2022, identifiant le stationnement irrégulier de chacun de ces deux bateaux en ces mêmes lieux et enjoignant à M. A de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours en formulant une demande de stationnement longue durée ou en laissant libre l’emplacement occupé. L’occupation en litige du domaine public fluvial, sans titre, est en l’espèce constitutive, en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d’une contravention de grande voirie.
Sur l’action répressive :
5. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l’amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, propriétaire de chacun des deux bateaux depuis le 4 octobre 2021 et le 17 septembre 2021 n’a pas exécuté la mise en demeure adressée par Voies Navigables de France et son stationnement perdure depuis plus d’un an. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de l’occupation sans autorisation du domaine public fluvial, à ses conséquences, et tenant l’inaction de M. A de libérer les emplacements occupés, de fixer à 500 euros l’amende infligée à ce dernier pour chacune des deux contraventions de grande voirie retenue à son encontre, en application des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, pour l’occupation sans autorisation du domaine public fluvial.
Sur l’action domaniale :
7. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que l’infraction constatée aurait cessée. Il y a lieu par suite, au titre de l’action domaniale, au cas où cela ne serait pas encore réalisé, d’ordonner à M. A de procéder sans délai à l’enlèvement de ses embarcations du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, étant précisé que passé ce délai, VNF sera autorisé à procéder d’office à ces retraits aux frais du contrevenant.
Sur les frais directement exposés :
9. La rédaction du procès-verbal qui constate l’infraction constitue un accessoire de l’amende. Les frais occasionnés par la rédaction et la notification de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie.
10. VNF demande le remboursement des frais en lien avec l’établissement des procès verbaux, sa notification et la notification du présent jugement à hauteur de 210 euros dans chacune des deux affaires. Au regard des justificatifs fournis et alors qu’une notification par voie d’huissier se justifie du fait de la non réclamation par l’intéressé de courriers envoyés en recommandé avec avis de réception qui lui ont été adressés, il y a lieu de condamner M. A à verser à VNF la somme totale de 420 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer deux amendes de 500 euros chacune, soit 1 000 euros.
Article 2 : M. A versera à VNF la somme de 420 euros au titre des frais d’établissement et de notification des procès-verbaux d’infraction.
Article 3 : Il est enjoint à M. A, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, de procéder sans délai à l’enlèvement de ses embarcations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A l’expiration de ce délai, Voies Navigables de France est autorisé à y pourvoir d’office, aux frais du contrevenant, en cas d’inexécution de cette injonction.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les présentes décisions seront notifiées à Voies Navigables de France pour notification à M. A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. LesimpleLa greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juillet 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N° 2304983,
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