Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2403665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Clemang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision implicite de refus de regroupement familial méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— ces décisions méconnaissent l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il remplit les conditions exigées, en particulier en matière de ressources, pour se voir accorder le bénéfice du regroupement familial et que ses ressources ont connu une forte progression au cours de l’année précédente ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Clémang, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1999, entré en France le
2 février 2016 selon ses déclarations, est bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2017. Il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2023 et il est bénéficiaire d’une carte de résident valable du 6 février 2024 au 5 février 2034. Il a épousé, le
24 août 2020, Mme C, ressortissante afghane, et a déposé en faveur de cette dernière, le 26 mars 2024, une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 1er octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de refus de regroupement familial née du silence gardé par le préfet sur sa demande et de la décision du 1er octobre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que la demande de regroupement familial de M. A a été enregistrée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 mars 2024, date à laquelle il a complété son dossier en justifiant être titulaire d’un titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée implicitement, le 26 septembre 2024, en vertu du silence gardé pendant six mois par le préfet de la Côte-d’Or, puis explicitement le 1er octobre 2024 par une décision du préfet de la Côte-d’Or. Il en résulte que les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 1er octobre 2024, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Selon l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . L’article L. 434-8 du même code dispose : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Aux termes de l’article R. 434-4 dudit code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. En l’espèce, pour refuser à M. A l’octroi du regroupement familial au bénéfice de son épouse, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur l’insuffisance de ses ressources. Si
M. A soutient qu’il bénéficie de ressources stables et suffisantes d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance pour une famille de deux personnes, il ressort des pièces du dossier que, titulaire d’un contrat à durée déterminée du 21 mai 2023 au 23 août 2023 puis d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en tant qu’ouvrier polyvalent, il a perçu, au cours de la période de référence, soit de mars 2023 à février 2024, des ressources brutes mensuelles d’un montant moyen de 1 553,06 euros, c’est-à-dire inférieures à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la même période, soit 1 744, 17 euros bruts. Toutefois, M. A se prévaut, sans que le préfet ne le conteste, d’une évolution favorable de ses ressources au-delà de la fin de la période de référence et jusqu’à la date de la décision attaquée, en raison de la signature d’un contrat à durée indéterminée, à temps complet, rémunéré sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il en justifie par la production de son bulletin de salaire du mois de septembre 2024, soit celui du mois précédant la décision attaquée, qui mentionne une ancienneté d’un an et cinq mois dans l’entreprise, un salaire brut de 2 532, 42 euros pour ce mois-là et de 18 754, 46 euros depuis le début de l’année 2024, soit 2 083, 82 euros par mois, alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la même période est de 1 766, 92 euros. Par suite, en ne tenant pas compte du caractère suffisant et stable des ressources de M. A le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Il résulte de l’instruction que M. A, bénéficiaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, est titulaire d’un contrat à durée indéterminée qui lui procure des revenus supérieurs au salaire minimum de croissance et au barème requis pour un foyer de deux personnes dans le cadre du regroupement familial. En outre, l’appartement dans lequel il réside à Dijon, qui a fait l’objet d’une visite des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces éléments, au demeurant non contestés par le préfet de la
Côte-d’Or, sont dès lors de nature à démontrer que les autres conditions du regroupement familial sont remplies. Dans ces conditions, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu au point 6, que le préfet de la Côte-d’Or fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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