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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2302308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, la SA STORENGY, représentée par
Me Drie, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire situé 7, Bois d’Arnet à Saint-Clair-sur-Epte, à concurrence de la somme de
398 424 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA STORENGY soutient qu’en application des dispositions combinées de l’article 1381 et du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, telles qu’interprétées par la décision du Conseil d’État du 11 décembre 2020 (Ass. Plén, GKN Driveline, n°422478), sa base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être réduite du montant correspondant à ses outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation de son site industriel.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA STORENGY, qui exerce une activité de stockage souterrain, exploitation et commercialisation de gaz naturel, a été assujettie, au titre de l’année 2020, à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de son site industriel situé à Saint-Clair-sur-Epte. Par une réclamation du 27 décembre 2021, la société requérante a demandé la réduction de cette imposition. Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale, par une décision du
22 décembre 2022. La SA STORENGY demande au Tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à concurrence de la somme de la somme de 398 424 euros.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (). « . Aux termes de l’article 1382 du même code : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 (). « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation. ".
3. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Afin d’établir que certaines des immobilisations de son site industriel situé à
Saint-Clair-sur-Epte pouvaient être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, la société STORENGY se borne à produire, sans aucune autre explication, un tableur Excel faisant la liste des biens qui, selon elle, rempliraient les conditions légales de l’exonération rappelées au point 3 du présent jugement. Ce seul document n’est pas de nature à permettre d’apprécier la consistance des équipements listés, et, ce faisant, de déterminer s’ils doivent être regardés comme spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans l’établissement. Ainsi, en l’absence de justifications probantes qu’elle est seule à même en mesure de fournir, la société STORENGY n’est pas fondée à soutenir que ces immobilisations pouvaient bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par la société STORENGY doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L’État n’étant pas, dans cette instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SA STORENGY présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société STORENGY est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société STORENGY et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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