Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2025, n° 2509184
TA Paris
Rejet 29 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le demandeur avait été entendu par les services de l'OFPRA, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le droit de se maintenir sur le territoire avait pris fin suite au rejet de la demande d'asile, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'activité professionnelle récente du demandeur ne justifiait pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour être examiné, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2509184
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2509184
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2025, n° 2509184