Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2509184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant srilankais né le 17 avril 1975, a déposé une demande d’asile en France, laquelle a été rejetée par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 18 avril 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles reposent l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Par suite, les moyens invoqués par M. A… tirés d’une insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de l’OFPRA, notamment sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Il a donc eu la possibilité de faire valoir ses observations sur cette perspective. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être étendu ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 18 avril 2024, notifiée le 6 mai 2024. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. A… ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A… se prévaut de son activité professionnelle en tant qu’employé familial depuis janvier 2024. Toutefois, cette activité professionnelle récente n’est pas de nature à entacher l’appréciation du préfet de police d’une erreur manifeste.
8. Enfin, si M. A… invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
9. il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Nombret.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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