Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2304770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 29 septembre 2023, les 18 mars et 7 août 2024 ainsi que le 17 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a implicitement rejeté sa demande tendant à la communication de la note de service relative à la vaccination du personnel ayant accès au service hématologie après son infection à la grippe A, y compris le médecin interne, des rapports internes relatifs à la sécurité du service, à la recherche d’infections et à la protection des patients qui y sont hospitalisés contre les infections, de tous documents internes relatifs à sa contamination à la grippe A, à son suivi et à l’enquête menée pour déterminer comment ce virus a pu pénétrer dans le service, ainsi que de tous documents établis à la suite de sa contamination à la grippe A sur lequel le CHU se serait fondé pour modifier les procédures internes visant à protéger les patients du service des infections ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a implicitement rejeté sa demande du 22 janvier 2024 tendant à la communication de l’ensemble de son dossier médical et notamment la liste exacte des infections microbiennes ou virales susceptibles de lui causer des troubles futurs, des fiches internes journalières relatives à son infection par la grippe A échangées par le personnel hospitalier ne figurant pas dans son dossier médical, des rapports internes relatifs à la recherche de responsabilité du fait du manque de sécurité ou du dysfonctionnement concernant la recherche d’infection et de la note sur le nombre de patients infectés par la grippe A ou d’autres virus dans le service de greffe de moelle osseuse ;
3°) d’enjoindre au CHU de Nice de lui communiquer l’ensemble des documents précités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes et les conséquences de l’aggravation de son état de santé depuis 2015, qu’il impute à l’infection au virus de la grippe A qu’il a contractée au cours de son hospitalisation au service d’hématologie du CHU de Nice au cours de cette même année, et d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette infection.
Il soutient que ses demandes de communication des documents sont restées sans réponse en dépit de deux avis favorables de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) émis les 7 juillet et 13 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le dossier médical du requérant lui a été communiqué le 21 avril 2023 ;
- les autres documents dont la communication a été demandée n’existent pas.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 à 12 heures.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire de M. B…, enregistré le 20 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, qui ne comporte l’exposé d’aucune circonstance de fait ou d’élément de droit dont il n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… relatives à la communication des rapports internes relatifs à la recherche de responsabilité à défaut de saisine préalable de la CADA prévue par l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette saisine étant intervenue postérieurement à l’introduction de la requête devant la juridiction.
M. B… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public mentionné ci-dessus, le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ;
- les observations de M. B… et de Me Fernez pour le centre hospitalier
universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la CADA. Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
2. D’autre part, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la CADA. Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
3. M. B… a demandé le 22 janvier 2023 au CHU de Nice la communication de la note de service relative à la vaccination du personnel ayant accès au service hématologie à la suite d’une infection à la grippe contractée lors de son hospitalisation dans ce service au cours du mois de février 2015, des rapports internes relatifs à la sécurité du service, à la recherche d’infections et à la protection des patients qui y sont hospitalisés contre les infections, de tous documents internes relatifs à sa contamination à la grippe A, à son suivi et à l’enquête menée pour déterminer comment ce virus a pu pénétrer dans le service, ainsi que de tout document établi à la suite de sa contamination sur lequel se serait fondé le CHU pour modifier les procédures internes visant à protéger les patients du service des infections. Saisie les 6 avril et 3 octobre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis deux avis partiellement favorables sur ces demandes les 7 juillet et 13 décembre 2023. En l’absence de réponse du CHU de Nice dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la commission il convient, sur le fondement des dispositions citées aux deux points précédents, de regarder les conclusions de M. B… comme dirigées contre la décision implicite née de ce silence.
Sur les conclusions tendant à la communication des rapports internes relatifs à la recherche de responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours contentieux, la commission d’accès aux documents administratifs.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a saisi la CADA d’une demande d’avis portant sur les rapports internes relatifs à la recherche de responsabilité que le 3 octobre 2023, soit postérieurement à l’introduction de sa requête enregistrée le 29 septembre 2023 au tribunal. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à la communication de ces documents sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le CHU de Nice a transmis à M. B… la copie de son dossier médical le 21 avril 2023, soit antérieurement à l’introduction de sa requête, ce qui n’est pas contesté utilement par l’intéressé qui se borne à exciper de l’absence de facturation. Il s’ensuit que les conclusions du requérant tendant à la communication de son dossier médical doivent être rejetées comme étant irrecevables.
7. D’autre part, le CHU soutient que les autres documents dont la communication est demandée par le requérant n’existent pas. Si le requérant qui le conteste également demande une justification écrite sur ce point, il n’appartient pas à l’autorité administrative à laquelle la communication des documents a été demandée, alors qu’elle ne les détient pas, de démontrer qu’ils n’existent pas. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées dans le mémoire complémentaire du 7 août 2024, ainsi que sur les demandes de visionnage présentées dans les mémoires ultérieurs, les conclusions tendant à la communication sous astreinte de ces documents ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à fin d’expertise dont l’utilité n’est pas démontrée par le requérant, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé
signé
A. Myara
S. Genovèse
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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