Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2510623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 avril et 6 juin 2025,
M. B… D…, représenté par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 27 décembre 1987 à Kinshasa, est entré en France le 2 avril 2022 selon la fiche TelemOfpra produite par le préfet de police de Paris. Par une décision du 20 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 25 avril 2024, notifiée le 22 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 8 octobre 2024 :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 8 octobre 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. D… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 8 octobre 2024, que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation de M. D… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre et de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant soutient que l’arrêté du 8 octobre 2024 porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, la situation également irrégulière sur le territoire français de la personne qu’il présente comme sa compagne et la mère de ses trois enfants, l’absence de pièces au dossier attestant d’un projet d’insertion professionnelle qui lui permettrait de subvenir aux besoin de sa famille et une présence en France de deux ans et six mois à la date de la décision attaquée ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français, nonobstant la scolarisation de deux des enfants qui reste récente et de la présence sur le territoire français de la tombe de leur enfant décédé à l’âge de deux mois. Dès lors, c’est sans erreur manifeste d’appréciation ni méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police de Paris a pu considérer que l’arrêté du 8 octobre 2024 ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination exposerait M. D… au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations n’est pas assorti des précisions suffisantes pour mettre le juge à même d’y statuer.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Ferrier et au préfet de police de Paris.
.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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