Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juil. 2025, n° 2508891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite d’arrêt du versement de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 1er juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de rétablir le paiement de cette allocation dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la notification de toute décision de suspension future.
M. B demande, à titre subsidiaire :
1°) d’ordonner la reprise partielle, à hauteur de 70 % des allocations de retour à l’emploi en attendant l’instruction du contrôle ;
2°) d’enjoindre à France Travail de respecter la procédure contradictoire préalable ;
3°) de mettre à la charge de France Travail les frais liés à la procédure.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subit un préjudice financier grave ainsi qu’un préjudice moral et de santé, qui se sont aggravés depuis le rejet de son dernier référé-suspension ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que France Travail n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l’article R. 5412-7 du code du Travail, ni même une information préalable et que l’administration a fait preuve de contradiction dans le traitement de sa demande.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2508082 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté visé au 1° ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en juin 2025, a fait l’objet d’un contrôle initié par France Travail afin de vérifier la sincérité et l’exactitude de ses déclarations souscrites en vue de l’attribution et du paiement des allocations servies par France Travail. Au cours de ce contrôle, toujours en cours à la date de la présente ordonnance, le requérant a fait l’objet d’une décision de suspension de son allocation. En conséquence, M. B n’a pas perçu son allocation de retour à l’emploi entre le 1er juillet 2025 et la date de la présente ordonnance.
4. D’une part, si M. B produit plusieurs pièces établissant qu’il supporte des charges relatives à sa vie quotidienne, il ne produit aucun élément relatif à ses ressources disponibles, notamment les relevés bancaires qui lui ont été réclamés dans le cadre du contrôle de France Travail. Par suite, il n’établit pas que la décision d’interruption de son allocation le place dans une situation d’urgence financière qui l’empêcherait de payer les charges inhérentes à sa vie quotidienne.
5. D’autre part, en se bornant à produire un certificat médical du 10 juillet 2025 selon lequel M. B présente un état anxieux généralisé nécessitant la prise d’anxiolytiques et un suivi chez un psychiatre, le requérant n’établit pas que son état de santé nécessiterait une suspension en urgence de la décision litigieuse. En tout état de cause, une situation de stress et d’anxiété, à supposer qu’elle soit causée par un contrôle légal des déclarations de l’intéressé, ne saurait justifier l’interruption de celui-ci ou de ses conséquences.
6. Au regard de ce qui précède, la condition d’urgence n’est pas justifiée et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’appartient pas au juge du référé-suspension d’ordonner la notification de toute décision future de suspension d’une allocation de France Travail.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rappeler une ultime fois à M. B les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Pouliquen
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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