Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 2400146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B… A… conteste la décision qui lui a été notifiée le 7 décembre 2023 par laquelle le premier président et le procureur général de la cour d’appel de Pau lui ont attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022 d’un montant de 550 euros et demande le versement de la somme de 675 euros correspondant à la différence entre le montant de complément indemnitaire annuel qu’elle a perçu et celui auquel elle estimait pouvoir prétendre. Elle demande en outre que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la baisse de sa prime est injustifiée notamment au regard des règles de gestion édictées par la note du 15 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre de la justice conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle contient à titre principal des conclusions aux fins d’injonction ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable tendant au versement d’une somme d’argent ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la note du ministre de la justice du 15 juin 2023 portant modalités de versement du complément indemnitaire annuel aux agents à statut interministériel du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée d’administration de la fonction publique d’Etat, a été affectée à la cour d’appel de Pau du 1er février 2017 au 31 décembre 2022 en tant que chef de cabinet des chefs de cour. Elle a obtenu une mobilité à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er janvier 2023. Par décision notifiée le 7 décembre 2023, elle s’est vue attribuer, au titre de l’année 2022, un complément indemnitaire annuel d’un montant de 550 euros. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au ministre de la justice de lui verser la somme de 675 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Au vu de ses écritures, la requête de Mme A… doit nécessairement être regardée comme tendant à l’annulation de la décision par laquelle les chefs de juridiction de la cour d’appel de Pau lui ont notifié le 7 décembre 2023 le montant de son CIA et à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de lui verser une somme de 675 euros en complément de la somme déjà perçue au titre de son CIA sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’elle comporte à titre principal des conclusions à fin d’injonction, ainsi que celle tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux, doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des termes de la note du ministre de la justice du 15 juin 2023 portant modalités de versement du complément indemnitaire annuel aux agents à statut interministériel du ministère de la justice dans son paragraphe I. c) concernant la proposition de CIA par les responsables hiérarchiques que : « Le CIA est un levier de management. A ce titre, il est nécessairement modulé. A cet égard, conformément aux règles applicables au CIA, il revient aux responsables hiérarchiques de déterminer le montant du versement en tenant compte, d’une part, de l’engagement professionnel et, d’autre part, de la manière de servir tels qu’ils ressortent du compte rendu d’entretien professionnel réalisé en 2023 au titre de l’année 2022. »
4. D’une part, la note précitée établit seulement un montant théorique de CIA qui doit servir de référence budgétaire aux services encadrants l’attribution de ce complément.
5. D’autre part, si le CIA est effectivement modulable selon les enveloppes budgétaires disponibles, il est également fondé sur la manière de servir des agents.
6. Enfin, il n’est pas contesté que lors de la notification du CIA de Mme A… au titre de l’année 2022, le service administratif régional de la cour d’appel de Pau a porté à la connaissance de Mme A… les motifs de la réduction de ce complément. En effet, il ressort notamment des données d’activité de la requérante, en qualité de cheffe de cabinet des chefs de cour, une diminution des activités de communication de cette dernière, avec une production de dix événements en 2022, pour seize produits en 2021, une production de sept bulletins d’information à destination des agents du ressort de la cour d’appel en 2022, pour douze produits en 2021 ainsi que, vingt-huit articles publiés en 2022 pour vingt-neuf en 2021. En se bornant à soutenir que le recrutement d’un deuxième chef de cabinet à la suite de son départ viendrait « décrédibiliser » les justifications à la baisse de son CIA et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une évaluation professionnelle pour l’année 2022, aussi regrettable que soit cette circonstance, Mme A… n’établit pas que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant un montant de 550 euros au titre de son CIA. Par suite, cet unique moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la requérante, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Parlement ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Résumé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Espace économique européen ·
- Autorisation de travail ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Montant
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Ammoniac ·
- Lisier ·
- Azote ·
- Associations ·
- Bretagne ·
- Description ·
- Cours d'eau ·
- Épandage
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce extérieur ·
- École supérieure ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Etablissement public ·
- Entreprise ·
- Doctrine ·
- Impôt ·
- Scientifique
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Décision administrative préalable ·
- Capacité
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Conclusion ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Police ·
- Injonction ·
- Refus d'autorisation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.