Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 20 août 2025, M. F C demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme B A, et à son fils, l’enfant E C au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la durée de la séparation d’avec son épouse et son fils et du préjudice grave et immédiat à sa vie privée et familiale même professionnelle, son fils a besoin de la présence de ses deux parents pour son développement affectif, éducatif et matériel alors que son épouse est seule à s’occuper de lui ; en outre, cette séparation affecte sa santé morale, sa stabilité personnelle et professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : cette décision n’est pas motivée et porte atteinte à son droit au regroupement familial et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 25 et 26 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard du délai de cinq mois entre le recours devant la commission de recours et l’introduction de la requête en référé ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le requérant était forclos pour introduire son recours administratif préalable puisque le refus de visa a été notifié le 21 novembre 2024 ;
* le lien matrimonial n’est pas établi par la pièce produite puisque l’acte de mariage ne respecte pas les formes usitées au Sénégal ;
* elle ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de M. C qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que le refus de visa ne lui a jamais été notifié pas plus qu’à son épouse et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 août 2025 à 14h00.
Une note en délibéré a été produite par M. C le 26 août 2025 à 14h12 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant sénégalais né le 21 mars 1984 a obtenu l’autorisation du préfet de l’Hérault le 25 octobre 2023 de faire venir en France Mme B A, née le 5 avril 1995, avec laquelle il s’est marié le 7 août 2021, et leur fils, l’enfant E C, né le 7 novembre 2022. L’intéressée a déposé le 14 décembre 2023 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès de l’ambassade de France au Sénégal. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 21 mars 2025 contre les refus implicites de l’autorité consulaire française au Sénégal de délivrer les visas demandés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur ;
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » et aux termes de l’article D. 312-4 du même code dans sa version applicable au litige : « Les recours devant la commission mentionnée à l’article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention des décisions prévues à l’article D. 312-7. () ». Aux termes de l’article D. 312-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « La commission mentionnée à l’article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, d’établir la date à laquelle la décision consulaire a été régulièrement notifiée à son destinataire.
4. Il ressort des pièces du dossier que si le ministre soutient que les décisions du 21 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar, qu’il produit à l’instance, ont été notifiées à la demanderesse de visa le même jour, il ressort des pièces du dossier que lesdites décisions ne mentionnent pas de date de notification ni de signature du récipiendaire, ce qui ne permet pas d’établir la date à laquelle ces décisions ont été effectivement notifiées à Mme A. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les décisions du 21 novembre 2024 du poste consulaire ont été effectivement notifiées le même jour à Mme A.
5. Par suite, le recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 21 mars 2025, n’étant pas tardif, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée de la saisine tardive de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
8. En l’espèce, M. C a obtenu un avis favorable au regroupement familial pour Mme B A et l’enfant E C par décision du préfet de l’Hérault du 25 octobre 2023 et n’ont pas manqué de diligence dans leurs démarches pour obtenir les visas sollicités. Compte tenu de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce, le requérant doit être regardé comme justifiant de ce que la décision de refus de visas porte une atteinte grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
9. En l’état de l’instruction le moyen de la requête tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision attaquée s’agissant de la preuve de l’identité de M. D ainsi que du lien familial de Mme B A et de l’enfant E C avec le regroupant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation de M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 21 mars 2025 contre les décisions du 21 novembre 2024 de l’autorité consulaire à Dakar refusant de délivrer à Mme B A et l’enfant E C un visa de long séjour au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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