Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2601116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 2 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dont il faisait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires ;
3°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale puisque les décisions du 23 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée d’un an ont été exécutées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 11 heures :
le rapport de Mme Coutarel,
et les observations de Me Gerin, représentant M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue albanaise.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant du Kosovo né en 2001, déclare être entré en France le 21 mars 2023. La demande d’asile, qu’il a sollicitée le 7 avril 2023, a été refusée par une décision de l’Office français de protection de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2023. Par arrêté du 23 novembre 2023, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du 26 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé pour une durée de deux ans cette interdiction de retour. Par arrêté du 25 janvier 2025, elle a prolongé pour une nouvelle durée de deux ans cette interdiction de retour, portant à 5 ans la durée totale de l’interdiction de retour dont il fait l’objet.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets.
Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, pour prononcer à l’encontre de M. B… la prolongation pour une durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet, la préfète de la Haute-Savoie a visé les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a en outre, dans un paragraphe distinct, examiné sa situation personnelle et familiale, sa durée de séjour ainsi que la nature et l’intensité de ses attaches avec le territoire français. Elle a relevé que M. B… s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 23 novembre 2023. Enfin, elle a précisé qu’il représente une menace à l’ordre public étant défavorablement connu des services de sécurité pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à produire une copie de son passeport comportant un tampon daté du 29 novembre 2024 de l’aéroport de Milan Malpensa, M. B… n’établit pas qu’il aurait effectivement exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 novembre 2023. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation de l’interdiction de territoire français est dépourvue de base légale.
En quatrième lieu, M. B…, conteste représenter une menace pour l’ordre public et se prévaut de la présence en France de son épouse, demandeuse d’asile, et de leur fille âgée de trois mois. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… s’est abstenu d’exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 novembre 2023. Il ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés mais se borne à faire valoir qu’ils sont insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public. Enfin la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… tant de son épouse, de nationalité saoudienne à laquelle il s’est uni le 29 octobre 2024, que de leur fille. Par suite, la prolongation pour une durée de deux ans de l’interdiction de retour prononcée à son encontre n’apparaît pas manifestement disproportionnée. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne sont assorties d’aucun moyen permettant d’examiner leur bien-fondé et ne peuvent, dès lors qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Gerin et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Coutarel
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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