Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mai 2025, n° 2502142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A Bah, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte à la liberté fondamentale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de rétablir le bénéfice d’une prise en charge jeune majeur respectueuse des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, sans délai sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, puis de mille euros par jour de retard passé un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. Bah soutient que :
— en ce qui concerne la condition d’urgence :
* la décision en cause interrompt le bénéfice de sa prise en charge en qualité de jeune majeur et le place dans une situation de grande précarité ;
* cette décision met également en péril sa formation compte tenu de la situation d’errance dans laquelle il se trouvera une fois à la rue ;
* cette décision a été prise sans préparation de sa sortie et sans qu’aucune solution d’hébergement alternative ne lui ait été proposée ce qui entraînera une situation de totale errance, sans logis, isolé sur le territoire français où il ne dispose d’aucune attache familiale, et sans ressource lui permettant de subvenir de manière autonome à ses besoins ;
— en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une liberté fondamentale :
* la décision porte atteinte aux libertés fondamentales que sont le droit à l’instruction (égal accès à l’instruction), la protection de l’enfance en danger et l’exigence constitutionnelle de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* une rupture de contrat jeune majeur fondée sur l’irrégularité du séjour d’un majeur étranger ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité est illégale et constitue une carence caractérisée du requérant ;
* malgré la rédaction du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département n’est pas tenu de mettre un terme au « contrat jeune majeur » lorsque l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que le département a toujours la possibilité de maintenir la prise en charge des majeurs âgés de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant ;
* par une ordonnance de référé n° 2405279 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de la décision de refus de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en sorte que l’exclusions prévue au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ne peut plus s’appliquer.
La requête a été communiquée au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mai 2025 à 11h30 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Mariette, représentant M. Bah, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
— et M. Bah ;
Le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 12h07.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. Bah, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. Bah, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 2 mai 2006 à Kindia (République de Guinée), entré en France le 16 août 2023 selon ses déclarations, a bénéficié d’un placement provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir par une ordonnance du vice procureur de la République de Nice en date du 29 août 2023 prolongé par une ordonnance de placement provisoire de la substitute au procureur de la République de Chartes du 1er septembre 2023, une ordonnance de placement provisoire de la juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartes du 8 septembre 2023 et une ordonnance en assistance éducative de la juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres du 6 mars 2024. À sa majorité, il a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » pour une période de six mois sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles régulièrement renouvelé par deux avenants de quatre puis de trois mois jusqu’au 2 juin 2025. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé l’admission au séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office contre lequel un recours pour excès de pouvoir a été enregistré au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 sous le numéro 2405204. Par une ordonnance 2405279 du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a principalement suspendu l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2405204 dirigées contre cette décision et a enjoint à ce même préfet de délivrer à M. Bah, dès la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Par une décision du 30 avril 2025, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a signifié à M. Bah la fin du « contrat jeune majeur » dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa réception en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet d’Eure-et-Loir. Par sa requête, M. Bah doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision contestée et d’enjoindre au président du département d’Eure-et-Loir de rétablir à son bénéfice la prise en charge de jeune majeur en application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
4. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
8. Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience qu’ainsi qu’il a été rappelé au point 3 que M. Bah est inscrit en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « cuisine » dans le cadre d’une alternance au centre de formation d’apprentis (CFA) Interpro28, en première année depuis l’année scolaire 2024/2025 avec un avis positif de l’équipe enseignante. Il est sans ressources propres s’il ne peut poursuivre son contrat en alternance et ne dispose d’aucun soutien familial réel en France. Même s’il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application de l’ordonnance de référé citée au point 3, la décision mettant fin à son « contrat jeune majeur » induit la fin du soutien par les services du service de l’aide sociale à l’enfance et compromet ainsi notamment sa scolarité entamée. Ainsi, M. Bah justifie d’une urgence.
En ce qui concerne existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
9. Il résulte toujours de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience qu’ainsi qu’il a été rappelé aux points 3 et 8, que M. Bah fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée le 17 octobre 2024 par le préfet d’Eure-et-Loir. Si, dès lors, l’intéressé ne peut plus, eu égard à ce qui a été dit au point 5, se prévaloir du droit qu’il tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité, il résulte toujours de l’instruction que, à la date où le juge des référés statue, l’exécution de la décision portant refus de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée a été suspendue ainsi qu’il a été dit au point 3 et que, ainsi que cela ressort de l’avenant au « contrat jeune majeur » daté du 29 janvier 2025 qui cite la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’intéressé a pu, en exécution de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 citée au point 3, être bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour dans les services de la préfecture d’Eure-et-Loir en sorte que ledit avenant a été signé alors même que l’existence de la procédure juridictionnelle était connue du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir ne peut plus retenir l’exclusion prévue par le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel que résultant de la loi du 26 janvier 2024 précitée. Par suite, la décision du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 30 avril 2025 mettant fin à la prise en charge de M. Bah dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », porte, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du jeune majeur qui remplit les conditions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, au droit à l’instruction (égal accès à l’instruction) et à la protection de l’enfance en danger.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir portant rupture du « contrat jeune majeur » et d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de continuer à prendre en charge, à titre temporaire, à compter de la notification de la présente ordonnance, au titre de l’aide sociale à l’enfance, M. Bah, âgé de moins de vingt et un ans, et de réexaminer sa situation au plus tard le mercredi 7 mai 2025. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais liés à l’instance :
11. M. Bah a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. Bah soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Mariette, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir le versement de 1 200 euros à Me Mariette. Dans l’hypothèse où M. Bah ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Bah est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir portant rupture du « contrat jeune majeur » de M. Bah est suspendu à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de continuer à prendre en charge, à titre temporaire, à compter de la notification de la présente ordonnance, au titre de l’aide sociale à l’enfance, M. Bah, âgé de moins de vingt et un ans, et de réexaminer sa situation au plus tard le mercredi 7 mai 2025.
Article 4 : Le département d’Eure-et-Loir versera à Me Mariette, conseil de M. Bah, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. Bah à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. Bah ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bah est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Bah et au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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