Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2410595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 juillet 2024 et 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 mai 2015, 7 juin 2015, 1er février 2016,
27 mai 2016, 6 août 2016, 20 août 2016, 23 décembre 2016, 1er janvier 2017, 12 mai 2017,
24 novembre 2017, 27 août 2018, 24 septembre 2018, 11 juin 2019, 8 juin 2021,
10 novembre 2021, 19 avril 2022, 3 décembre 2022, 27 janvier 2023, 20 février 2023 et
25 novembre 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
-
les mentions de l’infraction du 20 février 2023 et de la décision 48 SI du
16 mai 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral, l’infraction du
25 novembre 2023 n’entraine pas de décision de retrait de points, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes à ces décisions en litige ;
-
les conclusions à fins d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 1er février 2016, 20 août 2016, 1er janvier,
12 mai 2017, 27 août 2018, 11 juin 2019, 8 juin 2021, 19 avril 2022 et 3 décembre 2022 sont sans objet dès lors que les points en litige ont été restitués ;
-
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…, né le 15 février 1986. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 16 mai 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à l’intéressé de restituer son titre de conduite. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées.
Sur le non-lieu partiel :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une part la mention de la décision 48SI et de l’infraction du 20 février 2023 contestées ont été supprimées dans le relevé d’information intégral de M. B… édité le 10 décembre 2024, le solde de points du permis de conduire de l’intéressé crédité de deux points, est redevenu positif. D’autre part, l’infraction du 25 novembre 2023, à la date du 10 décembre 2024, n’entraine plus de retrait de points. Enfin, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 1er février, 20 août 2016, 1er janvier 2017, 12 mai 2017, 27 août 2018,
11 juin 2019, 8 juin 2021, 19 avril 2022 et 3 décembre 2022 ont été restitués. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions « 48SI » du 16 mai 2024 ainsi que la décision de retrait de points correspondante aux infractions précitées sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles
L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Quant aux infractions des 7 juin 2015, 24 novembre 2017 et 10 novembre 2021 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. B… le 24 novembre 2017 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a signé. La signature de l’intéressé sur ce procès-verbal électronique établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. S’agissant des infractions des
7 juin 2015 et 10 novembre 2021, les procès-verbaux électroniques transmis comportent l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et portent la mention « refus de signer ». Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant des infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté.
Quant aux infractions des 22 mai 2015, 27 mai 2016, 6 août 2016, 23 décembre 2026, 24 septembre 2018 et 27 janvier 2023 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
Il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’infraction relevée le 22 mai 2015,
M. B… a formé le 3 juin 2015 une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public à laquelle il a joint l’avis de contravention correspondant, contenant l’ensemble des informations requises. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour cette infraction en cause.
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant que les infractions du 27 mai 2016, 6 août 2016, 23 décembre 2016 et du
27 janvier 2023, relevées par radar automatique, ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que
M. B… a payé les amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, les décisions de retrait de point doivent être annulées sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par le requérant.
En revanche, si M. B… fait valoir qu’il n’a pas été informé, lors de la constatation de l’infraction du 24 septembre 2018, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder, cette circonstance n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de point correspondante si ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Si le ministre de l’intérieur ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées à M. B… à l’occasion de l’infraction qu’il a commise le 24 septembre 2018, ce dernier n’a pas été privé d’une garantie, dès lors qu’il avait été rendu destinataire de ces informations au titre de l’infraction antérieure suffisamment récente du 9 mai 2017. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de la réalité de l’infraction :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions commises les 22 mai 2015, 7 juin 2015, 24 novembre 2017,
24 septembre 2018 et 10 novembre 2021 a été émis. M. B… n’établit avoir, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, formé une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions précitées relevées les 22 mai 2015, 7 juin 2015, 24 novembre 2017, 24 septembre 2018 et 10 novembre 2021est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 27 mai 2016, 6 août 2016,
23 décembre 2016 et 27 janvier 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B… les points retirés sur le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 27 mai, 6 août, 23 décembre 2016 et 27 janvier 2023 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions « 48SI » du 16 mai 2024 ainsi que les décisions de retrait de points correspondante aux infractions des 1er février 2016, 20 août 2016, 1er janvier 2017, 12 mai 2017, 27 août 2018,
11 juin 2019, 8 juin 2021, 19 avril 2022, 3 décembre 2022 et 25 novembre 2023.
Les décisions de retrait de points affectées au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 27 mai 2016, 6 août 2016, 23 décembre 2016 et
27 janvier 2023 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 27 mai 2016, 6 août 2016,
23 décembre 2016 et 27 janvier 2023 et de réexaminer sa situation en tirant toutes les conséquences de cette annulation sur le capital de points et son droit de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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