Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 avr. 2026, n° 2602647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à l’effacement des informations le concernant sur le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’insuffisance de motivation et d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen
;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont entachée d’un défaut d’examen, d’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les observations de Me Dulac, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient que le contexte de son exil et ses attaches personnelles et professionnelles ne sont pas reprises dans la motivation de l’arrêté. Il insiste sur ses activités associatives et sur la formation qu’il a effectué, sur son suivi psychiatrique et la présence de son frère sur le territoire national. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, il renvoie aux pièces établissant ses craintes qui lui ont été envoyées par sa mère récemment et qu’il n’a donc pas pu produire au soutien de sa demande d’asile. Il envisage de déposer une demande de réexamen. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, il fait valoir qu’elle n’est pas justifiée et insiste sur le fait que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public. Il fait valoir que rien ne montre qu’il participerait à du trafic de stupéfiants. Enfin, en ce qui concerne l’assignation à résidence, il soutient que ses modalités sont excessives et qu’il vit et a ses attaches à Saint-Brieuc et non pas à Lannion ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui s’en remet à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 21 avril 2023. Il a déposé une demande d’asile le 28 mars 2024 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 décembre 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 août 2025. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Par un arrêté du 1er avril 2026, le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
En l’espèce, l’arrêté du 16 septembre 2025 vise les textes dont il fait application dont notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Côtes-d’Armor a indiqué la date d’entrée sur le territoire du requérant, que sa demande d’asile a été rejetée, que les craintes alléguées ne sont pas établies, que l’intéressé s’est déclaré célibataire, qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur un autre motif que sa demande d’asile et qu’il n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Il ressort de cette motivation que le préfet, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé dont notamment son récit d’asile et qui ne pouvait faire état que des seules informations dont il avait connaissance, a examiné l’atteinte de sa décision sur la vie privée et familiale de M. C… ainsi que son droit au séjour avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés du défaut d’examen, de l’insuffisance de motivation et du vice de procédure doivent ainsi être écartés.
En second lieu, M. C… est arrivé, selon ses déclarations, récemment en France, le 21 avril 2023. Ses efforts d’intégration par le bénévolat, les attaches amicales qu’il aurait développées, le suivi d’une formation et le travail comme ouvrier agricole ou via la plateforme Allo Voisin, ne suffisent pas à établir qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, le Cameroun, pays dans lequel réside toujours sa mère. Par ailleurs, s’il fait valoir que son frère vit à Brest où il est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il n’établit pas entretenir de liens intenses et stables avec ce dernier. Enfin, il n’est pas établi que le suivi médical dont il bénéficie en France ne pourrait pas se poursuivre en dehors du territoire national. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. C… fait valoir qu’il craint des persécutions en raison de son orientation sexuelle en cas de retour au Cameroun, pays dans lequel l’homosexualité est pénalement réprimée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un avis de recherche du 10 février 2021, pour pratique d’homosexualité ainsi que de deux convocations au commissariat en janvier 2021, ce qui correspond aux dates auxquelles il indique que les parents de son ancien compagnon ont déposé plainte à son encontre. L’authenticité de ces pièces n’est pas remise en cause par le préfet en défense. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation des décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile que ces autorités auraient eu connaissance de ces éléments avant de se prononcer sur la demande d’asile de l’intéressé. Ainsi, M. C… apporte au soutien de son moyen de nouveaux éléments, dont il n’avait pas pu faire état devant les autorités chargées de l’asile, de nature à établir la réalité de ses craintes d’être personnellement et actuellement victime de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi doivent être accueillies.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, le requérant est entré récemment sur le territoire français et ne démontre pas y avoir développé des attaches stables et intenses. Il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il entretiendrait des relations intenses et stables avec son frère ou qu’il aurait une vie commune avec la personne qui atteste être son compagnon. Ainsi, malgré l’absence de menace à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans édictée à son encontre ne porte pas d’atteinte excessive à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale et n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant de l’assignation à résidence :
Dès lors que la décision fixant le pays de renvoi est annulée, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’apparaît pas que son éloignement pourrait intervenir dans une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision que l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que le présent jugement n’annule que la décision fixant le pays de renvoi et l’assignation à résidence, son exécution implique seulement d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Cependant, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C… à verser à son avocate, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2025 est annulé en tant seulement qu’il fixe le Cameroun comme pays de destination.
Article 2 : L’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a assigné M. C… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Le Strat et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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