Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2501682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’une insuffisance de motivation, en droit et en fait, dès lors qu’il ignore les raisons pour lesquelles il ne remplit pas les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour, d’un défaut d’examen, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né en 1980, entré en France de manière irrégulière en 2007, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il a été titulaire de plusieurs cartes de séjour à compter du 13 janvier 2014 jusqu’au 12 janvier 2024 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 16 janvier 2024, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort certes des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2010 et 2020, notamment pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre sans permis et sans assurance, et usage de stupéfiants. Il en ressort également que la dernière condamnation à six mois d’emprisonnement, prononcée le 23 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, a été convertie en 210 heures de travaux d’intérêt général par le juge d’application des peines, qui a finalement ordonné le 7 juin 2022 la mise à exécution de la peine d’emprisonnement en raison de l’inexécution de ces travaux d’intérêt général par le requérant.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire français depuis 2007, qu’il est en couple depuis 2010 avec une compatriote, titulaire de la qualité de réfugiée en France, qu’ils résident ensemble depuis 2012, qu’il s’est vu délivrer des titres de séjour à compter de 2014, et ce jusqu’en 2024. Il en ressort également que le requérant, qui justifie de quelques expériences professionnelles, a noué des relations personnelles fortes en France, ainsi qu’en attestent les différents témoignages joints au dossier, de sorte qu’il peut être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts privés en France.
7. Si le préfet oppose au requérant le fait qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, il est constant que la dernière condamnation du requérant portait sur des faits commis le 10 août 2018, et qu’elle n’a pas fait obstacle au renouvellement du titre de séjour du requérant le 13 janvier 2022. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. C représenterait une menace actuelle pour l’ordre public, et eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et de ses attaches en France, celui-ci est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 22 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. C, que le préfet du Bas-Rhin lui délivre une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe. En cas de non-admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. C une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que M. C soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera directement versée à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
L. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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