Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 févr. 2026, n° 2400551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | anonyme, Société française du radiotéléphone - SFR ( SFR ), SA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la société anonyme (SA) Société française du radiotéléphone – SFR (SFR), représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les stations radioélectriques auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, pour un montant total de 2 955 138 euros, à raison des stations radioélectriques dont elle dispose pour les besoins de son activité dans les départements des Ardennes, de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Marne ;
2°) de mettre respectivement à la charge des directions départementales des finances publiques de l’Aube, des Ardennes, de la Marne et de la Haute-Marne une somme de 10 000 euros à verser par chacune d’entre elles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 juin 2025, la SA SFR a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. La SA SFR a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 6 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SA SFR doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA SFR.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SFR et aux directeurs départementaux des finances publiques des Ardennes, de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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