Annulation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2411877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Skander, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée
;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, épouse C…, ressortissante algérienne née le 21 mai 1953 à Akbou, est entrée en France le 7 octobre 2023 munie d’un visa Schengen valable du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 portant la mention « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée ». Le 12 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Le 9 janvier 2024, elle a été destinataire d’une décision de clôture de sa demande de certificat de résidence et de suppression temporaire de son compte d’accès. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Pour clôturer la demande de certificat de résidence de Mme B…, épouse C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que l’intéressée n’est pas titulaire d’un « visa avec mention type D ». Toutefois, les stipulations des articles 7bis, b) et 9 de l’accord franco-algérien ne prévoient pas que les ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 bis de cet accord doivent justifier de la détention d’un tel visa. Le préfet du Val-d’Oise ne pouvait comme il l’a, fait clôturer la demande de certificat de résidence de Mme B…, au motif de l’absence de visa D. Il s’ensuit que le refus d’enregistrement de sa demande constitue une décision lui faisant grief.
Sur les conclusions en annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est en possession d’un visa à entrées multiples portant la mention « famille français – carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée » valable du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, lui permettant de solliciter la délivrance d’un certificat de résidence dans les deux mois suivant son arrivée en France. Ainsi, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni de la seule mention manuscrite « Votre dossier n°9503202310120959452 a été clôturé et votre compte d’accès temporaire supprimé », que le préfet du Val-d’Oise ait pris en compte l’ensemble de ces circonstances avant de prendre sa décision refusant la délivrance du certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B…, épouse C… doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B…, épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement et au réexamen de la demande de certificat de résidence de Mme B…, épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B…, épouse C… non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé la demande de certificat de résidence de Mme B…, épouse C…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, épouse C…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B…, épouse C… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C… et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Décision de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Pin ·
- Extensions ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Droit national ·
- Langue ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Débours ·
- Dommage ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- État ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Ordonnance
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressources propres ·
- Demande ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Radiotéléphone ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage blanc ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.