Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2505176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais été condamné, qu’il séjourne de manière régulière en France et qu’il justifie de l’objet et des conditions de son séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
L’interdiction de retour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10h24 :
— le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bouzid, représentant M. A… ; il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, qu’il possède un passeport biométrique et est ainsi dispensé de visa pour entrer en France, que si une procédure pénale est en cours à son encontre, il n’a pas été jugé et doit être présumé innocent ; qu’en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, c’est la première fois qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, si des poursuites ont été engagées il n’a pas encore été condamné, que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel et ne pourra pas s’y rendre par l’effet de l’interdiction de retour ; qu’en ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il ne présente aucun risque de fuite ;
— et M. A…, assisté de M. C…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h33.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 11 janvier 1999, a déclaré être entré en France le 26 septembre 2025 muni d’un passeport en cours de validité. Par un arrêté du 29 septembre 2025 le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé régulier par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 octobre 2025. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 septembre 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, attachée d’administration qui a reçu, en vertu de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 26 mai 2025 produit en défense, en cas d’absence cumulée de M. G… et de Mmes F… et Da Silva, respectivement directeur de la citoyenneté et de la légalité, cheffe de la section éloignement et contentieux et cheffe de la section séjour, délégation de signature à l’effet de signer les actes relevant du pôle éloignement et contentieux de la préfecture du Morbihan. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été appréhendé le 28 septembre 2025 et placé le même jour en garde à vue pour l’infraction de détention, acquisition, offre, cession, emploi, usage, transport de produits classés comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, faits qui auraient été commis à Lorient le 28 septembre 2025. Si le requérant soutient qu’une procédure pénale est en cours à son encontre mais qu’il n’a pas été jugé et qu’il doit bénéficier de la présomption d’innocence, le principe de la présomption d’innocence n’a vocation à s’appliquer qu’en matière répressive, dont ne relève pas la décision attaquée. Eu égard à la situation de l’intéressé qui a déclaré être sans profession et sans ressource et être arrivé tout récemment en France sans se prévaloir de liens avec la France, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire.
Ainsi qu’il a été dit, le requérant a été appréhendé le 28 septembre 2025 et placé le même jour en garde à vue pour l’infraction de détention, acquisition, offre, cession, emploi, usage, transport de produits classés comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, faits qui auraient été commis à Lorient le 28 septembre 2025. Le préfet a ainsi pu légalement considérer que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision de refus d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, le requérant a été appréhendé le 28 septembre 2025 et placé le même jour en garde à vue pour l’infraction de détention, acquisition, offre, cession, emploi, usage, transport de produits classés comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, faits qui auraient été commis à Lorient le 28 septembre 2025. Le requérant a déclaré être sans profession et sans ressource et être arrivé tout récemment en France sans se prévaloir de liens avec la France. Si le requérant fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel et que les effets de l’interdiction de retour l’empêcheront de s’y rendre personnellement, M. A… pourra être jugé contradictoirement par le tribunal, faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté, et demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. GAUTHIER
La greffière,
F. PINGUETLa République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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