Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2507791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture, préfet du Bas- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2025 et 5 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
M. A… soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a adressé un dossier complet à la préfecture, dans la mesure de ce qui est était matériellement possible ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par le requérant fait suite à l’incomplétude de son dossier, et, dès lors, n’est pas susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 2005, indique être entré en France en 2019, à l’âge de 14 ans. Il est constant qu’il a sollicité, au mois de décembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence. Par courrier du 31 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande de titre de séjour. M. A… doit être regardé comme demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir demandé à M. A…, par courrier du 19 février 2025, de compléter sa demande de titre de séjour avant le 19 mars 2025 en produisant un justificatif de domicile, tout document attestant de ses ressources propres, un justificatif attestant de sa situation professionnelle ou scolaire actuelle, tout justificatif de présence sur le territoire français depuis décembre 2023, un tableau de sa situation familiale et un contrat d’engagement à respecter les principes de la République, le préfet a classé sa demande sans suite, au motif qu’il n’avait pas produit les éléments demandés. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A… a adressé des documents à la préfecture, le 26 février 2025, soit dans le délai prescrit. M. A… expose, sans être contredit, qu’il a fait parvenir à l’administration l’ensemble des documents en sa possession, tout en assortissant cette production d’explications sur le fait que ne disposant pas d’un titre de séjour, il ne pouvait pas travailler, et n’avait donc pas de justificatif de ressources propres ni d’activité à produire. M. A… doit être regardé comme faisant valoir que la production des justificatifs d’activité et de ressources propres constituait une formalité impossible. Au regard de ces affirmations non contestées en défense, et alors que le préfet du Bas-Rhin n’apporte aucune explication quant aux documents supposés manquants et au fait que leur absence rendrait impossible l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A…, le requérant doit être regardé comme ayant adressé à l’administration un dossier de demande de titre de séjour complet. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à soutenir que le refus d’instruire la demande de M. A… ne constitue pas, en l’espèce, une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le dossier de demande de titre de séjour adressé au préfet du Bas-Rhin par M. A… doit être regardé comme étant complet. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision prononçant le classement sans suite de sa demande de titre de séjour est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision du préfet du Bas-Rhin du 31 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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