Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 déc. 2025, n° 2415242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2024, 28 juillet et 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1999, est entré en France en août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 juillet 2023. Une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » lui a été accordée le 14 juillet 2023, valable jusqu’au 13 juillet 2024. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er août 2024. Par un arrêté du 20 septembre 2024 notifié le même jour, le préfet a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’issue de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A…, le préfet de Maine-et-Loire a considéré que ses deux échecs à la troisième année de licence « sciences de la vie et de la terre » au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, ainsi que son inscription, en juillet 2024, à une formation correspondant au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles, inférieur au niveau de ses études d’origine, en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), caractérisaient un défaut de progression, de cohérence et de sérieux dans les études suivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France pour suivre une troisième année de licence « sciences de la vie et de la terre ». Il a été ajourné deux années de suite, avant de débuter, au 1er septembre 2024, une formation correspondant au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles, soit le niveau CAP, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu avec l’entreprise qui l’avait précédemment employé à temps partiel en tant qu’étudiant. Il a toutefois rapidement interrompu cette formation pour se réinscrire en troisième année de licence. S’il n’est pas contesté que cette réinscription n’est intervenue que six jours après la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, et que la formation en apprentissage que le requérant a brièvement suivie ne présentait pas de lien avec les études précédemment engagées, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les ajournements successifs du requérant en troisième année de licence ont été prononcés au vu d’une moyenne générale s’établissant respectivement à 9,032 sur 20 en 2023, puis 9,526 sur 20 en 2024, caractérisant ainsi une progression relative, ayant permis en outre au requérant de valider 8 unités d’enseignement sur un total de 17 unités d’enseignement, soit 20 crédits européens (ECTS) sur 29, d’autre part, que l’assiduité de M. A… durant l’année scolaire n’est pas discutée et enfin que ce parcours d’études devait se concilier avec l’exercice d’une activité salariée à temps partiel selon une quotité de 19h30 par semaine. Enfin, il est constant que postérieurement à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, M. A… a validé sa troisième année de licence « sciences de la vie et de la terre », avec une moyenne supérieure à 11 sur 20, ce qui lui a permis d’être admis en première année de master le 12 juin 2025. Ces circonstances, bien que postérieures à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, permettent d’éclairer utilement le caractère sérieux et réel des études suivies par M. A…, en dépit de son inscription pendant trois semaines dans une formation le préparant à l’obtention d’un diplôme de niveau moins élevé. Au vu de ces circonstances particulières, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre portant la mention « étudiant », le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 20 septembre 2024 du préfet du Maine-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir M. A… d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seguin de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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