Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2214662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B… et Mme D… E…, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de Coëx a refusé de leur délivrer un permis de construire un garage et un atelier sur un terrain situé 3 rue des Noisetiers sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coëx une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 7 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Coëx dès lors que la construction projetée ne constitue pas une annexe.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la commune de Coëx, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 29 juillet 2025, le tribunal a invité la commune de Coëx, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Le 30 juillet 2025, la collectivité a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées aux requérants le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant les requérants,
- et les observations de Me Poirier-Coutansais, substituant Me Tertrais, représentant la commune de Coëx.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme D… E… ont déposé le 19 janvier 2022 une demande de permis pour la construction d’un garage et d’un atelier sur un terrain situé 3 rue des Noisetiers à Coëx. Le maire de Coëx a, par un arrêté du 15 mars 2022, refusé d’accorder ce permis de construire. Par un courrier du 21 mars 2022, les intéressés ont formé un recours gracieux. Le 30 mars 2022, le maire de Coëx a invité M. et Mme E… à préciser leurs arguments à l’appui de leur recours gracieux. Le 12 avril 2022, les requérants ont maintenu leur recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 9 mai 2022. Les intéressés ont présenté, le 4 juillet 2022, un second recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 12 octobre 2021, transmis en préfecture et affiché le 13 octobre 2021, le maire de Coëx a accordé une délégation de fonctions à M. A… C…, adjoint au maire et signataire de l’arrêté en litige, et l’a autorisé à signer « tous les documents » dans le domaine de « l’urbanisme ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de permis de construire attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme de Coëx :
3. Aux termes de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme de Coëx, approuvé le 25 juillet 2016, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) Pour les annexes et les dépendances, la hauteur maximale absolue est de 4,00 mètres (…) ». Les dispositions générales de ce même document d’urbanisme définissent l’annexe comme une « construction détachée de la construction principale ».
4. D’une part, il est constant que le bâtiment litigieux, qui a vocation à accueillir un garage, un atelier et un préau, ne sera pas accolé à l’habitation principale de M. et Mme E…, avec laquelle il entretiendra un lien fonctionnel, mais en sera éloigné de 32 mètres. Le projet de M. et Mme E… doit donc être regardé comme une annexe au sens du plan local d’urbanisme de Coëx applicable à la date de l’arrêté de refus attaqué. Dans ces conditions, les dispositions de l’article UB7 qui imposent notamment que la hauteur maximale absolue d’une annexe soit de 4 mètres sont applicables au bâtiment en cause. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la hauteur de l’annexe en litige par rapport au terrain naturel est de 4,92 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme de Coëx, dans sa version applicable à la date de l’arrêté de refus attaqué, est illégal.
5. D’autre part, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de dispositions d’urbanisme postérieures à la décision du 15 mars 2022, et, en particulier, les dispositions du plan local d’urbanisme de Coëx approuvé le 21 juillet 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Coëx, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser à la commune de Coëx au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coëx sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme D… E… et à la commune de Coëx.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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