Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2407024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pamponneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur, en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, a interdit à M. A de se déplacer en dehors du territoire de la commune d’Albi (Tarn) sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite et l’a obligé à se présenter quotidiennement et tous les jours de la semaine, à 18 heures, au commissariat de police d’Albi et à déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation, ceci pendant une durée de trois mois à compter du 2 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pamponneau d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; cette mesure est fondée sur une nouvelle condamnation pénale de droit commun et non sur une infraction à caractère terroriste, ni relevant de la grande criminalité, ni en bande organisée ; la preuve de la particulière gravité du trouble à l’ordre public n’est pas rapportée. Les faits relatés sont antérieurs à la levée d’écrou du mois de décembre 2021 ; aucun élément postérieur aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance auquel il a été astreint le 20 décembre 2021 et le 10 mars 2022, n’a été relevé par le ministre, à l’exception d’une conversation téléphonique du 15 février 2023 avec un habitant de Lens, passé par Albi et condamné, le 9 juin 2023, à une peine de deux années d’emprisonnement dont seize mois avec sursis pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Cet échange informel ne concernait que leur vie quotidienne et leurs enfants. Le comportement en détention de M. A a été irréprochable. La visite domiciliaire du 24 mai 2024 n’a pas révélé un comportement qui constituerait une menace actuelle d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. La mesure contestée est fondée sur des motifs non établis ne permettant pas de démontrer que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, en raison de son adhésion actuelle à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Yassfy, collaboratrice de Me Pamponneau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 octobre 2024, et sur le fondement du code de la sécurité intérieure, le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de M. A, né le 22 avril 1985, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune d’Albi, dans lequel il réside, sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite, lui imposant de se présenter quotidiennement, à 18 heures, au commissariat de police d’Albi et à déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation, ces obligations étant applicables durant une période de trois mois à compter du 2 novembre 2024. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. » Selon l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. "
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a organisé au mois de janvier 2014 des entraînements physiques au combat au profit des membres de la mouvance radicale et pro-djihadiste qui, comme lui, ont au mois de février suivant rejoint la zone syro-irakienne. A l’issue de son retour avec sa femme et ses trois enfants sur le territoire national et après l’échec d’une tentative de fuite en Turquie, M. A a été interpellé le 22 juillet 2014 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, a été écroué et a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 octobre 2017, à une peine de neuf années d’emprisonnement pour ces mêmes faits. M. A a fait l’objet d’un arrêté du 20 décembre 2021 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune d’Albi et lui imposant de se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Albi durant une période de trois mois. Par un nouvel arrêté du 10 mars 2022, cette mesure a été renouvelée pour la même durée. Le 13 février 2023, le requérant est entré en relation avec un futur condamné à une peine d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Une visite domiciliaire a été effectuée le 7 mai 2024 à l’issue de laquelle ont été découverts des produits stupéfiants. M. A a été écroué dès le lendemain et a été condamné par le tribunal correctionnel d’Albi à une peine de huit mois d’emprisonnement pour les faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, détention non autorisée de stupéfiants en récidive et complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive. Ainsi, eu égard au comportement de l’intéressé, à ses relations habituelles avec les membres de la filière djihadiste albigeoise à laquelle il appartient, sans que le requérant ne puisse sérieusement invoquer l’ancienneté des faits reprochés, il constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
6. Par ailleurs, il ressort de la note des services de renseignement produite par le ministre, suffisamment précise et circonstanciée, et soumise au débat contradictoire, que M. A a maintenu un réseau relationnel et de convictions pro-djihadistes pendant ses années de détention du mois de juillet 2014 au mois de décembre 2021 et ceci dans la plupart des établissements pénitentiaires où il a été écroué. M. A s’est affiché comme proche d’un nombre significatif de détenus condamnés pour des faits de terrorisme. Il organisait des entrainements sportifs et a manifesté régulièrement son ancrage profond dans l’idéologie radicale en lisant des livres sur la mouvance jihadiste, en mimant le 6 juillet 2019 des égorgements. Ce comportement prosélyte en détention, notamment vis-à-vis de jeunes détenus placés à l’isolement a été à l’origine de son placement à plusieurs reprises au sein du quartier d’isolement des établissements pénitentiaires. A sa libération, M. A a eu un rôle prépondérant auprès des jeunes du groupe des Albigeois djihadistes. Enfin et surtout, ainsi qu’il a été dit, postérieurement aux précédentes mesures de police l’ayant affecté, le requérant a eu un contact récent avec un individu condamné pour des faits en lien avec le terrorisme et appartenant à la mouvance djihadiste. Dès lors, les dénégations de M. A ne remettent pas en cause la matérialité des éléments retenus dans l’arrêté, ni l’appréciation portée par le ministre.
7. En retenant de tels faits, caractérisant, d’une part, un comportement constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et, d’autre part, le maintien en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit les deux conditions cumulatives exigées par les dispositions précitées de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l’intérieur n’a pas fait une interprétation erronée de ces dispositions. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux du 17 octobre 2024, dans un contexte marqué par la montée de la menace terroriste en raison du conflit israélo-palestinien et par les menaces réitérées d’Al Qaïda à l’égard de la France notamment celles des 14 septembre 2023, 19 octobre et 31 octobre 2023, ainsi que du 4 janvier 2024, le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
H. CLENL’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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