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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2514980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation de la décision du 27 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de le munir, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal statue sur la légalité de la décision ou jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une autre juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction compétente.
2. L’article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. En application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles comprend dans son ressort le département de l’Essonne.
3. La requête de M. B tend à l’annulation de la décision du 27 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il résulte des pièces du dossier que M. B avait déclaré résider à Wissous, dans le département de l’Essonne, à la date de la décision attaquée. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de M. B doit être transmis à ce dernier, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 de ce code, selon la procédure qu’il prévoit en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Essonne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
No 2514980/6-1
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