Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2303594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 23 février 2024, sous le numéro 2303594, Mme B… A…, représentée par Me Pesme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Loir-et-Cher lui demande le remboursement de la somme de 1 277,87 euros au titre d’un indu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un courriel du 10 juillet 2023, sa demande quant aux modalités de remboursement d’une dette exigible ne peut s’assimiler à une reconnaissance libre et non équivoque du principe et du quantum de la dette ;
- la requête, dès lors que le titre de perception émis le 18 juillet 2023 a été contesté par courrier du 31 août 2023, dont l’administration a accusé réception par courrier du 13 septembre 2023, est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le titre de perception n’indique pas complètement les bases de la liquidation dès lors que le montant restant à recouvrer pour le mois de mai 2023 d’un montant 301,84 euros n’est pas mentionné, alors qu’il figure dans le courrier du 5 juillet 2023, et donc il n’est pas dû ;
- le montant du titre de perception est erroné et laisse présager un double recouvrement des trop-perçus dès lors que le service RH de Loir-et-Cher n’a pas accès aux informations pour établir un récapitulatif des sommes dues ; le centre des services des ressources humaines peut poursuivre le recouvrement de la dette par précompte sur salaire et donc le titre de perception est dépourvu de fondement ; la liquidation du traitement du mois de juillet 2023 tient compte de l’apurement d’une partie de la créance dont se prévaut l’employeur dont le titre était déjà partiellement apuré et le décompte sur lequel il se base est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme A…, qui a admis la réalité de sa dette, n’a pas formé de réclamation préalable à la saisine de la juridiction au sens de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 auprès du comptable compétent, contre le titre de perception émis le 18 juillet 2023 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 25 août 2025, sous le numéro 2401312, Mme B… A…, représentée par Me Pesme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration suite à sa réclamation du 31 août 2023 contre le titre de perception émis à son encontre le 18 juillet 2023 par la direction départementale des finances publiques de Loir-et-Cher au titre d’un indu de rémunération pour un montant de 1 277,87 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration de suspendre l’exécution du titre de perception émis à son encontre le 18 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le titre de perception n’indique pas complètement les bases de la liquidation dès lors que le montant restant à recouvrer pour le mois de mai 2023 d’un montant 301,84 euros n’est pas mentionné, alors qu’il figure dans le courrier du 5 juillet 2023, et donc il n’est pas dû ;
- le montant du titre de perception est erroné et laisse présager un double recouvrement des trop-perçus dès lors que le service RH de Loir-et-Cher n’a pas accès aux informations pour établir un récapitulatif des sommes dues ; le centre des services des ressources humaines peut poursuivre le recouvrement de la dette par précompte sur salaire et donc le titre de perception est dépourvu de fondement ; la liquidation du traitement du mois de juillet 2023 tient compte de l’apurement d’une partie de la créance dont se prévaut l’employeur dont le titre était déjà partiellement apuré et le décompte sur lequel il se base est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 14 janvier 2025, la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme a indiqué qu’il appartenait à la direction générale des finances publiques de défendre.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 5 juillet 2023 dès lors que cet acte est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe, est affectée au sein du service de gestion comptable de Vendôme relevant de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Loir-et-Cher depuis le 2 août 2021. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, à plusieurs reprises, entre février 2022 et novembre 2023. Le 7 juillet 2023, Mme A… a été destinataire d’un courriel auquel était annexé un courrier daté du 5 juillet 2023, par lequel la DDFIP de Loir-et-Cher l’a informée d’un indu de rémunération lié au versement d’un plein traitement au lieu d’un demi-traitement suite à ses arrêts maladie pour la période de janvier à mai 2023 pour un montant net de 1 277,87 euros. Le 10 juillet 2023, Mme A… a fait une demande d’apurement de sa dette par voie de précompte sur ses paies auprès du service d’information aux agents (SIA) du centre de service des ressources humaines (CSRH) qui a été rejetée. Le 18 juillet 2023, la DDFIP de Loir-et-Cher a émis un titre de perception pour le remboursement d’un indu de rémunération au titre du mois de juin 2023 pour un montant de 1 277,87 euros. Par courrier du 31 août 2023 de son conseil, reçu le 4 septembre suivant, Mme A… a formé une opposition à exécution auprès de la DDFIP du Puy-de-Dôme contre le titre de perception en litige. Par un courrier du 13 septembre 2023, la DDFIP du Puy-de-Dôme a informé la requérante de la transmission de sa réclamation aux services des ressources humaines de la DDFIP de Loir-et-Cher et du CSRH de Tours pour y répondre. Par ses requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 18 juillet 2023 par la direction départementale des finances publiques de Loir-et-Cher ensemble la décision du 5 juillet 2023 par laquelle cette dernière lui demande le remboursement d’un indu de rémunération au titre du mois de juin 2023 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration suite à sa réclamation du 31 août 2023 contre le titre de perception en litige.
2. Mme B… A…, demande au tribunal par sa requête enregistrée sous le numéro 2303594, d’annuler la décision du 5 juillet 2023 et par sa requête enregistrée sous le numéro 2401312, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration suite à sa réclamation du 31 août 2023 contre le titre de perception émis à son encontre le 18 juillet 2023. Ses requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 5 juillet 2023 de la DDFIP de Loir-et-Cher
3. Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui, comme les articles reproduits ci-dessous, figure dans le titre II relatif à la gestion budgétaire et comptable de l’Etat : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : (…) / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer ». Enfin, aux termes de l’article 128 : « Les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement préalable par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes : / 1° L’ordonnateur certifie le service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu’à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ; / 2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indûment payée constitue une mesure préparatoire du titre de perception qui lui sera notifié qui n’est pas susceptible de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a indiqué à Mme A… que le montant total des rémunérations perçues à tort sera régularisé au moyen d’un titre de perception, est insusceptible de recours. Par suite, Mme A… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2023 et ses conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 18 juillet 2023
6. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 18 juillet 2023 indique l’objet de la créance relatif à un « indu sur rémunération issu de paye de juin 2023 » et comporte en lui-même le détail de la somme à payer, notamment la nature des rémunérations. Par suite, quand bien même le titre de perception se borne à comporter la mention, s’agissant du mois de mai 2023, « traitement brut issu de mai 2023 », et alors qu’il est constant que la requérante a été préalablement informée, par courrier du 5 juillet 2023 auquel était annexé un tableau détaillé, du détail des bases de liquidation sur lesquelles se fonde le recouvrement de la somme de 1 277,87 euros, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre en litige doit être écarté.
9. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3252-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat. ». Aux termes de l’article L. 3252-2 du même code : « (…) les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dans sa rédaction applicable au litige : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; (…) ». Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, l’administration en sa qualité d’ordonnateur peut, soit précompter des sommes dues par un agent directement sur sa paie, sous réserve de respecter la quotité saisissable prévue par les articles L. 3252-1 et suivants et les articles R. 3252-1 et suivants du code du travail, soit émettre un titre de perception sur le fondement notamment des articles 24 et 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre, que dans les bulletins de paie des mois de janvier à mai 2023, le détail des trop-perçus restant à recouvrer tant au titre des primes et indemnités du mois courant (MC) et des mois antérieurs (MA) qu’au titre du traitement brut, a été indiqué à titre informatif et que ces sommes n’ont pas fait l’objet d’une déduction des rémunérations. En outre, il résulte de l’instruction que le bulletin de paie du mois de juillet 2023 n’a pas davantage déduit de la rémunération de la requérante tout ou partie de la dette d’un montant de 1 277,87 euros dès lors que les précomptes qui y figurent correspondent au trop-perçu versé au titre du mois de juin 2023. Par suite, le moyen tiré d’un double recouvrement des trop-perçus doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 18 juillet 2023 et la décision implicite de rejet de sa réclamation du 31 août 2023 contre le titre de perception en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303594 et 2401312 présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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