Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 avr. 2026, n° 2602701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Robbe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le président de la Collectivité européenne d’Alsace a ordonné le dépôt en mairies du plan parcellaire définitif issu de l’opération d’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental des communes de Stutzheim-Offenheim, Dingsheim, Griesheim-sur-Souffel, Hurtigheim et Mittelhausbergen, ainsi que l’exécution des travaux connexes à cette opération ;
2°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard aux effets de l’arrêté en litige ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige les moyens tirés de ce que : il a été signé par une personne non habilitée à cette fin, eu égard à l’imprécision de la délégation qui lui a été consentie ; la Collectivité européenne d’Alsace ne pouvait pas légalement constater que le plan de l’opération d’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental est définitif et prononcer la clôture des opérations, dès lors que son recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement foncier est pendant ; les mesures de compensation évoquées dans l’étude d’impact ne sont pas précisées, en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d’échanges et cessions de parcelles dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l’article L. 121-14, le président du conseil départemental ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l’exécution des travaux connexes. Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété ». Aux termes de l’article R. 121-29 du même code : « (…) III. – Au vu du plan et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale ou, si la commission départementale a été saisie, au vu du plan et du projet de travaux approuvés par cette dernière, le président du conseil départemental ordonne le dépôt du plan du nouveau parcellaire en mairie, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l’exécution des travaux connexes. Son arrêté est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l’objet de l’aménagement foncier et de chacune des communes mentionnées à l’article R. 121-20-1. Il est notifié à l’association foncière créée en application de l’article L. 123-9 et aux communes, maîtres d’ouvrage des travaux connexes mentionnés à l’article L. 123-8. Il fait l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs du département et d’un avis dans un journal diffusé dans le département. / (…) ».
L’arrêté pris en application des dispositions précitées ne peut être contesté qu’à raison de ses vices propres, d’un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d’aménagement foncier ou d’une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisé et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d’aménagement foncier. Cet arrêté peut également être contesté au motif qu’antérieurement à la date à laquelle il a été pris, le juge administratif avait soit annulé l’arrêté ordonnant le remembrement, soit suspendu son exécution. En revanche, les éventuelles illégalités entachant le plan de remembrement, qui peuvent donner lieu à des réclamations des propriétaires concernés devant la commission départementale d’aménagement et à des recours contentieux contre les décisions de cet organisme, ne sauraient être invoquées utilement à l’encontre de l’arrêté ordonnant le dépôt du plan en mairie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige n’apparaît pas fondé, tandis que les autres moyens de la requête, pour les raisons indiquées au point précédent, apparaissent inopérants.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité pour rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de son article L. 761-1.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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