Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2302205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 et des mémoires enregistrés le 28 octobre et le 15 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2023 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a suspendu le versement de sa bourse sur critères sociaux, ainsi que la décision implicite née le 26 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux formé le 26 mai 2023;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de le rétablir dans ses droits à partir du mois d’avril 2023 à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige ne sont pas motivées ;
— elles n’ont pas été précédées par l’organisation d’une procédure contradictoire, qui constitue une garantie, et cette absence a eu une influence sur le sens de la décision prise ;
— elles sont entachées d’erreur de fait, une seule défaillance existe au lieu de quatre ;
— elles sont entachées d’erreur de droit faute de mentionner leur base légale ;
— ces décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en intervention enregistré le 6 juin 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet, aucun ordre de reversement n’ayant été émis.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, le recteur de la région académique Grand-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 13 décembre 2024.
Vu la décision en date du 3 juillet 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné le retrait de l’aide juridictionnelle qui avait été accordée à M. B par décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été inscrit, au titre de l’année universitaire 2022/2023, en première année de licence (L1) de langues étrangères appliquées (LEA) à l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Il a bénéficié d’une bourse sur critères sociaux et d’une aide financière exceptionnelle pour cette année universitaire. Par une décision du 28 mars 2023, le recteur de la région académique Grand Est a suspendu le versement de cette bourse. L’intéressé a formé le 26 mai 2023 un recours gracieux à son encontre, qui a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité (). / Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales () ». Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ». Aux termes de son article D. 821-1 : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ».
3. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ".
4. En application du code des relations entre le public et l’administration, la décision d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur, qui accorde un avantage financier, constitue une décision créatrice de droits dont la suspension doit être motivée et ne peut intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne comporte aucune référence aux considérations de droit qui en constituent le fondement. En outre, les considérations de fait de cette décision ne permettent pas de déterminer avec précision les absences injustifiées du requérant sur lesquels le recteur de la région académique Grand Est s’est fondé.
6. D’autre part, le requérant soutient, sans être contredit, ne pas avoir été mis à même de présenter des observations préalablement à l’intervention de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du recteur de la région académique Grand Est du 28 mars 2023, ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux formé le 26 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique, sous réserve de l’intervention d’une nouvelle décision qui tienne compte des motifs de l’annulation prononcée, que le recteur de la région académique Grand Est rétablisse le versement de la bourse sur critères sociaux de
M. B, à compter du mois d’avril 2023. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2023 du recteur de la région académique Grand Est, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par M. B, née le 26 juillet 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Grand Est, sous réserve de l’intervention d’une nouvelle décision qui tienne compte des motifs de l’annulation prononcée, de verser à M. B le montant qui lui était dû à compter du mois d’avril 2023 au titre de la bourse sur critères sociaux dont il a bénéficié pour l’année universitaire 2022/2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Grand Est, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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