Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2501849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2501849, Mme D… E… épouse B… et M. G… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A… B…, représentés par Me Louisa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Accra (Ghana) refusant de délivrer des visas de long séjour à la jeune A… B… et à Mme E… épouse B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Accra (Ghana) a délivré les visas sollicités les 14 et 18 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme D… E… épouse B… et M. G… B… demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 2 200 euros à leur verser.
II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2501866, M. C… B…, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Accra (Ghana) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Accra (Ghana) a délivré le visa sollicité le 18 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, M. C… B… demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 2 200 euros à lui verser.
III. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2501867, M. F… B…, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Accra (Ghana) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Accra (Ghana) a délivré le visa sollicité le 14 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, M. F… B… demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 2 200 euros à lui verser.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Les requêtes, enregistrées sous les n°s 2501849, 2501866 et 2501867, concernent des demandeurs de visa appartenant à la même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Accra (Ghana) a délivré, les 14 et 18 mars 2025, les visas sollicités à la jeune A… B…, à Mme E… épouse B…, à M. C… B… et à M. F… B…. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… épouse B… et M. G… B… et non compris dans les dépens, la même somme au titre des frais exposés par M. C… B… et non compris dans les dépens et la même somme au titre des frais exposés par M. F… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E… épouse B…, M. G… B…, M. C… B… et M. F… B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E… épouse B… et à M. G… B…, la somme globale de 500 euros, à M. C… B… la somme de 500 euros et à M. F… B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… épouse B…, à M. G… B…, à M. C… B…, à M. F… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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