Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 8 avr. 2025, n° 2500037 |
|---|---|
| Numéro : | 2500037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ensemble la décision par laquelle le président du conseil territorial de Saint-Martin a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 5 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser le RSA, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par de jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l’hypothèse où il serait éligible au RSA, de procéder au versement des sommes dues avec effet rétroactif au 18 février 2025, date de l’enregistrement de son référé-provision, dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il connaît de grandes difficultés financières ; il est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses obligations financières, notamment le paiement de son loyer et ne peut plus subvenir à ses besoins alimentaires ; il risque l’expulsion de son logement ; cette situation entraîne une détresse psychologique importante ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la caisse d’allocations familiales :
— en lui imposant des critères prévus par la délibération de mars 2016 de la collectivité de Saint-Martin alors qu’elle a été annulée par le Conseil d’Etat par un arrêt du 8 février 2017, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit ; l’inscription à France Travail ne constitue pas une condition préalable au versement du RSA ; en outre, la production d’un certificat d’adressage n’est exigée par aucun texte pour bénéficier du RSA ;
— la procédure mise en place pour obtenir un certificat d’adressage est longue ; la collectivité de Saint-Martin lui a adressé un certificat d’adressage plus de trois semaines après sa demande ;
— en refusant de lui accorder le RSA malgré une simulation positive effectuée sur le site, la caisse d’allocations familiales a méconnu le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ;
— en exigeant des documents qui ne sont prévus par aucun texte, la caisse d’allocations familiales a entravé son accès au RSA, portant ainsi atteinte à son droit fondamental ; par ailleurs, elle a manqué à son obligation d’information et de transparence dès lors qu’il n’a pas été informé de ces nouvelles conditions ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le règlement (CE) n° 883/2004 ;
— il subit un préjudice matériel, moral.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2500044 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’action sociale et des familles.
Vu la décision du conseil d’Etat n° 399584 du 8 février 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Santoni ;
— les observations de Mme A, représentant la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe.
Le requérant et le président de la collectivité de Saint-Martin n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 avril 2025 à 10h00.
Des pièces complémentaires présentées par la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe ont été enregistrées le 3 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire présenté par M. C, a été enregistré le 4 avril 2025 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ensemble la décision par laquelle le président du conseil territorial de Saint-Martin a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 5 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. C rencontre de graves difficultés financières, ainsi qu’il ressort de la lecture notamment de ses relevés d’identité bancaire et des bons alimentaires dont il bénéficie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. Par la décision en litige du 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a refusé à M. C le bénéficie du revenu de solidarité active, sur le fondement de la délibération du conseil de Saint-Martin de mars 2016, modifiant les dispositions législatives portant sur le revenu de solidarité active. Elle reproche à M. C de ne pas avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou de ne pas avoir signé un contrat d’engagements réciproques par dérogation à l’article L.262-18 du code de l’action sociale et des familles à Saint-Martin. Il est également reproché au requérant de ne pas disposer d’un certificat d’adressage, certificat qui au demeurant lui a été délivré en janvier 2025, selon le requérant.
5. Par la décision susvisée du 8 février 2017, le conseil d’Etat a annulé la délibération du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin du 31 mars 2016. Ainsi, Le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe s’est fondée sur cette délibération pour lui refuser le bénéfice du revenu de solidarité active, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de la décision du 13 novembre 2024 prise par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, ensemble la décision par laquelle le président du conseil territorial de Saint-Martin a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 5 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif retenu pour suspendre les décisions en litige, il y a lieu seulement d’enjoindre au président du conseil territorial de Saint-Martin de réexaminer la demande de M. C, dans un délai de quinze jours.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2024 prise par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, ensemble la décision par laquelle le président du conseil territorial de Saint-Martin a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 5 janvier 2025, sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil territorial de Saint-Martin de réexaminer la demande de M. C, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la collectivité de Saint-Martin, et à la Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au département de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 8 avril 2025.
Le vice-président,
signé
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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