Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 févr. 2026, n° 2600363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
II. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, sous le n° 2600720, M. B… A…, représenté par Me Lequerre-Derbise, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence prononcée à son encontre par une décision du 26 novembre 2025 et notifiée le 3 décembre 2025, et l’a obligé de se présenter quotidiennement au commissariat ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport et sa carte d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte atteinte à la liberté professionnelle et au droit de travailler, garantis par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’obligation de pointage quotidienne au commissariat a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son caractère disproportionné.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. A… présentées dans sa requête et tendant à sa remise en liberté, en vertu de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que le placement en rétention d’un ressortissant étranger peut être contesté devant le juge des libertés et de la détention.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article L. 922-2 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10h :
- le rapport de Mme Lançon ;
- les observations de Me Mau Relet, substituant Me Lequerre-Derbise, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes n° 2600363 et n° 2600720, à l’exception des conclusions de la requête n° 2600363 tendant à sa remise en liberté du centre de rétention administrative dont il déclare se désister purement et simplement, et par les mêmes moyens ; il soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision portant renouvellement d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence ;
- celles de M. A…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue roumaine, répondant aux questions du tribunal,
- et celles de Me Barberi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet des requêtes en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 26 juillet 1989, s’est vu notifier un arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une requête enregistrée sous le n° 2600363, M. A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. En outre, il a fait l’objet d’une décision du 26 novembre 2025, notifiée le 3 décembre 2025, l’assignant à résidence. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence prononcée à son encontre. Par une requête n° 2600720, qu’il y a lieu de joindre à la requête n° 2600363 pour statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 janvier 2026 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / (…) ». L’article L. 233-1 de ce code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (…). ».
En l’espèce, pour édicter l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, d’une part, que M. A… constituait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français en retenant qu’il ne justifiait d’aucune activité professionnelle ni de la recherche d’un emploi, qu’il ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d’existence suffisants et se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français puisqu’il ne justifiait pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. D’autre part, le préfet a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour « l’intérêt fondamental de la société française ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié à une compatriote depuis le 27 décembre 2019 et père de deux enfants nés les 9 juillet 2015 et 13 août 2019. Il justifie résider avec l’ensemble des membres de son foyer à Montfermeil (93370), au moins depuis le 1er mai 2019, date de prise d’effet du contrat de bail versé au dossier. Par ailleurs, après avoir été salarié en qualité d’enduiseur en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 21 février 2017 au 27 novembre 2020, M. A…, qui dispose d’un numéro de sécurité sociale, établit être auto-entrepreneur en travaux de plâtrerie depuis le 5 octobre 2021, date de début de son activité et d’affiliation auprès de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), activité pour laquelle il a déclaré un chiffre d’affaires de 6 500 euros au titre du 4e trimestre de l’année 2025. En outre, son épouse, inscrite à l’Ordre national des infirmiers depuis le 29 juin 2023, exerce ses fonctions d’infirmière diplômée d’État en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 4 novembre 2024 au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il ressort également des pièces du dossier que si M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 26 novembre 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, seuls faits sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour considérer que le comportement personnel de M. A… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, ceux-ci, isolés, n’ont donné lieu à aucune suite pénale. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français pour les motifs mentionnés au point 5, qui relèvent du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2600363 et n° 2600720, que la décision du 26 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celles, datées du même jour, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de circuler sur le territoire français, doivent être annulées, de même que l’arrêté du 6 janvier 2026 renouvelant la durée de l’assignation à résidence dont M. A… fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, l’exécution du présent jugement, en tant qu’il annule l’arrêté du 26 novembre 2025, n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à cette fin doivent être écartées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
L’exécution du présent jugement, en tant qu’il annule l’arrêté du 6 janvier 2026 portant renouvellement de l’assignation à résidence, implique que soient restitués au requérant son passeport et sa carte nationale d’identité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette restitution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 6 janvier 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de restituer à M. A… son passeport et sa carte nationale d’identité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2600363 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
L-J. Lançon
La greffière,
J. Milome
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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