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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juil. 2025, n° 2510620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, la commune de la Chevallerais, représentée par son maire en exercice, par Me Maudet, demande au juge des référés de :
1°) désigner un expert en vue de procéder au constat judiciaire contradictoire du poste aéro-éjecteur et des éventuels désordres l’affectant et induits par les dysfonctionnements ;
2°) préconiser les mesures urgentes qui s’imposent.
La commune de la Chevallerais soutient que :
— depuis 10 ans, elle a été contrainte d’installer un aéro-éjecteur pour évacuer ses eaux usées vers la ville de Blain ;
— au cours de l’année 2020, cet aéro-éjecteur est tombé en panne en raison d’une inondation du poste ;
— en 2021, elle a confié à la société Bremaud Epur et à son sous-traitant la remise en état d’un poste aéro-éjecteur ;
— depuis la réception des travaux avec réserves en date du 8 mars 2024, l’installation a été mise à l’arrêt à plusieurs reprises en raison de fuites et de dysfonctionnements es travaux ont été réalisés par la société Soeterkenos, sous-traitante du titulaire du marché attribué à la société Bremaud Epura
— le constat des désordres en cause est utile.
La requête a été communiquée à la société Bremaud Epur, à la société Soeterkenos, et à l’Etat (direction départementale des territoires et de la mer de Loire-Atlantique).
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En raison des désordres affectant le poste aéro-éjecteur, la commune de la Chevallerais demande au juge des référés de prescrire le constat contradictoire des désordres constatés sur l’ouvrage en cause.
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ». En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé.
3. La demande de constat présentée par la commune de La Chevallerais n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et présente un caractère utile. La mesure de constat demandée par la commune de la Chevallerais entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique C.10.5 « Récupération des eaux de pluie, stockage et traitement » et à la rubrique C.15.2 « Eaux usées domestiques et industrielles (assainissement) » et domicilié 19 Les Sauvionnières à Vallet (44330), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ;
2°) de détailler et décrire les désordres affectant le poste aéro-éjecteur en cause, ainsi que l’étendue et la nature des désordres constatés ;
3°) de constater les mesures conservatoires mises en oeuvre et relever le cas échéant les éléments utiles pour la détermination future des causes des désordres en faisant procéder si besoin à toutes analyses utiles si ces investigations sont indispensables à l’analyse ultérieure des causes et des responsabilités.
4°) d’indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres constatés, et opérer si besoin les investigations et les prélèvements nécessaires à la conservation des éléments factuels pouvant servir de preuve avant les travaux qui seraient engagés pour la remise en état des lieux.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l’urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais.
Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de :
— la commune de La Chevallerais,
— la société Bremaud Epur,
— la société Soeterkenos,
— l’Etat (la direction départementale des territoires et de la mer de Loire-Atlantique).
Article 4 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 31 octobre 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Chevallerais, à la société Bremaud Epur, à la société Soeterkenos, à l’Etat (direction départementale des territoires et de la mer de Loire-Atlantique), et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510620
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