Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2300478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 13 mars 2025, la société par actions simplifiée Cogefim, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la maire de la commune de
Belle-Eglise a « classé sans suite » sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour le projet de construction d’un ensemble immobilier d’habitation mixte sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section C n° 543 sise lieu-dit « Saint Just » sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 15 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Belle-Eglise de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belle-Eglise la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, en l’absence de délégation de signature régulièrement affichée et transmise au préfet ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que la maire a considéré que le dossier de demande de certificat d’urbanisme était incomplet, dès lors qu’il comportait tous les éléments nécessaires à son instruction ;
- la commune a illégalement refusé d’instruire sa demande, ce qui est constitutif d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Belle-Eglise, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cogefim le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bineteau, représentant la société Cogefim, et celles de Me Delort, pour la commune de Belle-Eglise.
Considérant ce qui suit :
Le 13 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Cogefim a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour le projet de construction d’un ensemble immobilier d’habitation mixte sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section C n° 543 sise lieu-dit « Saint Just » sur le territoire de la commune de Belle-Eglise. Par une décision du
27 juillet 2022, la maire de la commune de Belle-Eglise a « classé sans suite » cette demande. Le 8 novembre 2022, la SAS Cogefim a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été reçu le 15 novembre suivant par la commune et rejeté par une décision du
15 décembre 2022. Par la présente requête, la SAS Cogefim demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la nature de la décision attaquée :
Il ressort des termes de la décision du 27 juillet 2022 que pour « classer sans suite » la demande de certificat d’urbanisme déposée le 13 juillet 2022 par la société Cogefim, la maire de la commune de Belle-Eglise a estimé, d’une part, que le dossier de demande de certificat d’urbanisme était incomplet, en ce que le point 4 du Cerfa de demande était à compléter et qu’un plan de situation à l’échelle de la commune n’était pas joint, et, d’autre part, que les parcelles en litige se situent dans la zone 2AUh2 du plan local d’urbanisme (PLU) communal, qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après modification du PLU. Dans ces conditions, dès lors que la maire de la commune a procédé à un examen, non seulement de la complétude du dossier mais également du projet en litige, la décision attaquée doit être regardée comme rejetant la demande de certificat d’urbanisme mentionnée au point 1.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I. -Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) / III. -Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV. -Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I. -Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / (…) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (…) / II. -La transmission prévue au I peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 mai 2020, la maire de
Belle-Eglise a délégué au signataire de la décision attaquée, M. C… B…, 2ème adjoint au maire, l’exercice de ses fonctions en matière de droit des sols et notamment de certificats d’urbanisme. Il ressort, en outre, des mentions de cet arrêté que celui-ci a été transmis à la préfecture de l’Oise le 9 juin 2020 et qu’il a été affiché le même jour, faisant alors présumer, en l’absence de preuve contraire, que l’affichage et la transmission en préfecture ont effectivement été mis en œuvre. Par suite, dès lors que M. C… B… bénéficiait d’une délégation de fonction en vigueur et exécutoire à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 2 du présent jugement, la décision attaquée précise, d’une part, que le dossier de demande de certificat d’urbanisme était incomplet, en ce que le point 4 du Cerfa de demande était à compléter et qu’un plan de situation à l’échelle de la commune n’était pas joint, et, d’autre part, que les parcelles en litige se situent dans la zone 2AUh2 du PLU communal, qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après modification de ce dernier, en application du chapitre 1 du règlement de ce PLU. Cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du certificat attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, si la société requérante conteste le premier motif de rejet de sa demande, tiré de l’incomplétude du dossier de demande du certificat en litige, il résulte de l’instruction que la maire de la commune Belle-Eglise aurait, en tout état de cause, pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul motif tiré de ce que les parcelles en litige se trouvent dans une zone non ouverte à l’urbanisation, que la société requérante ne conteste pas dans ses écritures. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, et il ne résulte d’aucun motif de refus que la commune a « sciemment refusé d’instruire » la demande de certificat d’urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SAS Cogefim doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Belle-Eglise, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la SAS Cogefim au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Cogefim la somme demandée par la commune de Belle-Eglise sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cogefim est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belle-Eglise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cogefim et à la commune de Belle-Eglise.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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