Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2026, n° 2601994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026, notifié le 26 janvier suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est gravement malade, l’un de ses deux enfants mineurs est atteint d’autisme et elle a deux sœurs et un frère qui résident régulièrement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la procédure « B… » a été clôturée et que la demande d’asile de la requérante a été requalifiée en procédure accélérée.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante turque née le 15 mars 1989, entrée en France le 13 octobre 2025 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 décembre suivant. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Il ressort des pièces produites en défense que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme D…, le préfet de Maine-et-Loire l’a admise à déposer une demande d’asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure accélérée », valable jusqu’au 9 août 2026. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert la concernant, qui n’avait pas été exécutée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme D… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Smati la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au ministre de l’intérieur, à Me Smati.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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